Texte intégral
[P] [S]
C/
[A] [E] [F] [B] [H]-
[S]
S.C.I. DE LA [Adresse 20]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/01610 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2ZO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 novembre 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/02108
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 14] (21)
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [A] [E] [F] [B] [H]-[S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 18] (06)
domicilié :
[Adresse 12]
[Localité 11]
S.C.I. DE LA [Adresse 20] prise en la personne de son gérant domicilié de droit au siège social sis :
[Adresse 20]
[Localité 19]
représentés par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024 pour être prorogée au 2 mai 2024, 20 juin 2024 et au 05 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS :
M. [V] [S] et Mme [K] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 1942 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
M [S] a eu quatre enfants de deux unions extra conjugales : [W], [L], [Z] et [P] [S].
Mme [R] a adopté en la forme simple M. [A] [H]-[S].
Selon les termes d'un testament olographe du 10 juillet 1995, elle a légué la quote part disponible de ses biens d'une part aux Hospices de [Localité 13], d'autre part à [X] et [I] [S]
Les époux [S]-[R] sont respectivement décédés les [Date décès 4] 1987 et [Date décès 2] 2001 .
La liquidation et le partage de la communauté de biens des époux [S]-[R] et de la succession de M. [S] ont donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 22 octobre 1990 et à l'établissement par les notaires commis d'un procès-verbal de difficultés, le 22 décembre 2016.
La SCI [Adresse 20] ( la SCI) a été constituée le 1er mai 1956 entre M et Mme [F] [S]-[J], M. [W] [S] et M. [V] [S], avec pour objet :
- la propriété, l'administration ou l'exploitation par bail ou autrement des immeubles situés [Adresse 7] à [Localité 19] ;
- la mise en valeur de ces immeubles notamment par l'édification de constructions nouvelles pour toutes destinations, la transformation des constructions déjà existantes, et tous travaux d'aménagement ;
- l'achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente et la location de tous autres immeubles, bâtis ou non bâtis, ainsi que leur administration et leur exploitation ;
- et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement aux immeubles dont s'agit pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.
Selon les statuts mis à jour le 7 octobre 2016, le capital social de 10.671 euros était divisé en 56 parts réparties comme suit :
- 25 parts à la succession de M. [V] [S] ([W] [S], [L] [S], [Z] [S] et [P] [S]),
- 29 parts à l'indivision post communautaire [R]- [S],
- 1 part appartenant en pleine propriété à M. [Z] [S],
- 1 part appartenant en pleine propriété à M. [P] [S].
Les deux indivisions ont été représentées aux assemblées générales de la SCI par Me [D] [G], administrateur judiciaire désigné par ordonnances de référé des 26 juillet 2011 et 15 mai 2019, auquel a succédé Me [C] [Y] en vertu d'une ordonnance du 15 septembre 2020.
La gérance de la SCI a été assurée par M. [P] [S] du 12 juillet 2012 au 11 février 2016. Depuis cette date, elle est assurée par M. [D] [H]-[S].
La SCI est propriétaire d'un tènement immobilier situé à [Localité 19] comprenant des locaux à usage commercial d'activité vinicole, un bâtiment d'habitation et diverses parcelles en nature de vignes pour l'une et de verger pour les autres.
Le 10 décembre 1981, elle a donné ce tènement à bail commercial à la société Comptoir des Grands Vins (CGV), négociant en vin, constituée par des cousins des consorts [S].
Différents litiges ont opposé la SCI à sa locataire relatifs à :
- la plantation de vignes sur les parcelles à destination de verger, ce qui a conduit à leur arrachage en 2013,
- la fixation du prix du bail renouvelé,
- le remboursement de factures de remise en état des locaux.
En décembre 2012, une promesse unilatérale d'achat du tènement immobilier a été régularisée par une SCI [Adresse 15], au sein de laquelle était associée la société Comptoir des Grands Vins, pour un prix d'1 million d'euros.
Ce projet de cession n'a pas abouti par suite d'un incendie ayant endommagé la toiture du bâtiment commercial.
Un protocole d'accord transactionnel prévoyant la régularisation d'un nouveau bail commercial et d'un bail rural est intervenu entre la SCI et sa locataire pour mettre un terme à leur dernier litige.
Ainsi, les 5 juillet et 5 septembre 2017 ont été signés entre elles un bail commercial moyennant un loyer annuel de 60.000 euros et un bail rural sur les parcelles non bâties sur la base d'un fermage de 4 pièces à l'hectare, payable à compter de la 7ème année, le preneur s'engageant à supporter le coût des frais de plantation.
En juillet 2018, un incendie est survenu dans le bâtiment commercial nécessitant des travaux de reconstruction importants et la société CGV a donné congé du bail commercial à effet au 30 juin 2020.
Soutenant que M. [A] [H]-[S] avait commis une faute en consentant seul et contre la volonté des autres associés, un bail rural sur les parcelles non bâties privant définitivement la SCI de la possibilité de réaliser une opération de lotissement de quatre terrains à bâtir et en faisant prévaloir l'intérêt de la société CGV sur celui de la SCI, M. [P] [S] a fait assigner, par actes d'huissier du 9 juillet 2018, M. [A] [H]-[S] et la SCI devant le tribunal de grande instance de Dijon sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, afin d'obtenir la condamnation de M. [A] [H]-[S] au paiement de la somme de 400.000 euros à titre de dommages-intérêts, et sa révocation de ses fonctions de gérant.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- débouté M. [P] [S] de sa demande d'indemnité au bénéfice de la SCI [Adresse 20] ;
- débouté M. [P] [S] de sa demande de révocation de [D] [H]- [S] de ses fonctions de gérant de la SCI [Adresse 20] ;
- condamné M. [P] [S] aux dépens de l'instance ;
- condamné M. [P] [S] à payer à chacun de M. [D] [H]- [S] et de la SCI [Adresse 20] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions.
Suivant déclaration au greffe du 17 décembre 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions ainsi qu'il les a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de M. [P] [S] :
Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, M. [P] [S] demande à la cour de :
- recevoir [P] [S] en son appel, et l'y dire bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- dire et juger que la conclusion d'un bail rural à long terme par [D] [H]- [S] est contraire à l'intérêt de la SCI [Adresse 20] et qu'elle constitue une faute préjudiciable pour elle ;
en conséquence :
- condamner [D] [H]-[S] à payer à la SCI [Adresse 20] une indemnité de 1.051.000 euros ;
- révoquer [D] [H]-[S] de ses fonctions de gérant de la SCI [Adresse 20] ; - débouter [D] [H]-[S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner [D] [H]-[S] à payer à [P] [S] une indemnité de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner [D] [H]-[S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser la SCI [Adresse 17], avocats, à en poursuivre le recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
[P] [S] considère que [D] [H]-[S] a commis une faute de gestion en accordant un bail rural à la société CGV, seul et au mépris d'une part des termes de son rapport d'activité transmis aux associés en vue de l'assemblée générale du 3 mars 2017, de seconde part des stipulations du protocole d'accord conclu avec la société CGV qui soumettait la signature du bail à l'approbation de l'ensemble des associés et de troisième part de la décision de l'assemblée générale qui n'a pas adopté la résolution relative à l'approbation du protocole transactionnel.
Il lui reproche d'avoir poursuivi un but purement personnel, contraire à l'intérêt social et fait valoir que :
- le bail rural d'une durée de 18 ans confère un droit d'exploitation quasi perpétuel à son bénéficiaire, la société CGV, que [D] [H]-[S] a ainsi favorisée,
- les parts de la SCI se trouvent dépréciées par la signature de ce bail,
- [D] [H]-[S], qui poursuit l'attribution à son profit des biens de la SCI dans le cadre des opérations de liquidation et partage des indivisions post communautaires et successorales des époux [S]-[R], bénéficiera de cette dépréciation qui lui permettra cette attribution à moindre coût,
- le préjudice pour la SCI consiste dans un manque à gagner et une perte de valeur de ses biens.
Il estime la perte de valeur résultant de la dénaturation des parcelles constructibles en vignes et de l'aliénation quasi définitive par l'effet du bail rural à la somme de 405.765 euros et le manque à gagner à 645.368 euros.
Il relève que si la société CGV a donné congé du bail commercial, le bail rural quant à lui se poursuit, preuve de son intérêt pour elle.
Il soutient que la faute de gestion commise par M. [D] [H]-[S] en consentant le bail rural constitue une cause légitime de révocation et lui reproche également de ne pas avoir engagé les travaux de reconstruction du bâtiment endommagé par un incendie le 3 juillet 2018 ce qui a été la cause du congé délivré par la locataire et la perte du loyer (60.000 euros HT /an) et ce qui a fait perdre à la SCI l'indemnité complémentaire de 345.631, 41 euros offerte par l'assureur, sous condition de présentation des factures de travaux dans un délai de deux ans.
Enfin, il fait état de l'obstruction de M. [D] [H]-[S] à l'exécution des décisions prise par l'assemblée générale des associés le 7 avril 2021, d'accepter la vente des parcelles BK[Cadastre 9] et BK[Cadastre 10] au profit de la société [Adresse 16].
Prétentions et moyens de M. [D] [H]-[S] et de la SCI [Adresse 20] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, les intimés entendent voir :
- débouter M. [P] [S] de ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner M. [P] [S] à verser à la Société Civile Immobilière de la [Adresse 20] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [S] à verser à M. [A] [H]- [S] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [S] aux entiers dépens.
Les intimés soutiennent que [A] [H]-[S] a agi dans le cadre des pouvoirs confiés au gérant par les statuts de la SCI, qu'il était de l'intérêt de la SCI de trouver un accord avec sa locataire, que cet accord global permettait de régulariser la situation du bail commercial d'une part et de la location des terres en nature de vignes d'autre part, sur lesquelles la société CGV aurait pu revendiquer l'existence d'un bail rural.
M. [H]- [S] conteste :
- avoir régularisé ces baux contre la délibération de l'assemblée générale du 3 mars 2017 alors que la résolution relative à la signature des baux n'a pas été soumise au vote et n'a donc pas été rejetée,
- s'être engagé à conditionner cette signature à l'avis conforme de l'assemblée générale,
- avoir agi contre les intérêts de la SCI et avoir privilégié son intérêt personnel, précisant n'avoir aucun intérêt dans la société CGV et ne pas être le seul ayant droit des indivisions.
Il estime que contrairement à ce qu'affirme [P] [S], rien ne permettait de penser que la locataire accepterait de restituer les parcelles en nature de vignes comprises dans l'assiette du bail, que la régularisation d'un bail rural sur ces parcelles relève d'un acte normal de gestion et n'entraîne aucune aliénation définitive des biens puisque la SCI peut modifier ses statuts pour y inclure une activité d'exploitation viticole et procéder à la reprise des terres pour les exploiter, qu'il est également possible d'envisager un retrait partiel de ces actifs au profit d'un associé qui souhaiterait les exploiter, ou encore de vendre ces parcelles.
Il relève le caractère nouveau et donc irrecevable à hauteur d'appel de l'indemnisation réclamée dont il conteste :
- le fondement, estimant que la SCI ne subit aucun préjudice, le bail commercial ayant été renouvelé dans des conditions financières particulièrement favorables,
- les modalités de calcul.
Il fait valoir qu'il n'existe aucun motif pouvant justifier sa révocation, que la réalisation des travaux sur le bâtiment incendié s'est heurtée à des difficultés de financement, les associés ayant déterminé un budget inférieur aux estimations de l'architecte et n'ayant pas souhaité recapitaliser la SCI pour lui permettre de souscrire un prêt.
Concernant la cession du tènement, il relève qu'en sa qualité d'associé, il poursuit la nullité de cette délibération devant le tribunal judiciaire de Dijon.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur l'action sociale :
En application des dispositions combinées des articles 1843-5 et 1850 du code civil, les associés peuvent agir en responsabilité à l'encontre du gérant de la société aux fins d'indemnisation du préjudice subi par la société résultant d'infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts ou de fautes commises dans sa gestion.
Selon l'article 16 des statuts de la SCI : « le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus, dont ils peuvent faire usage ensemble ou séparément, pour agir au nom de la société et faire ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Ils ont notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs :
['] Ils consentent et acceptent et résilient tous les baux et locations pour le temps et aux prix, charges et conditions qu'ils jugeront convenables
[.'] Ils signent et autorisent, tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements ['] ».
M. [H]-[S] tirait donc de ces stipulations le pouvoir de conclure un accord transactionnel et de régulariser, seul, un bail tant commercial que rural sur les biens immobiliers de la SCI, sans avoir à recueillir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des associés sur ces opérations.
Toutefois, dans le rapport d'activité de l'année 2016 qu'il a soumis aux associés, le gérant exposait que dans le cadre des deux litiges opposant la SCI à son locataire, la société CGV, il avait engagé une conciliation en vue d'une fixation amiable du loyer et le règlement du litige portant sur une somme de 79.155, 38 euros réclamé par la locataire et qu' « un protocole d'accord a été préparé (voir ci-joint) - il n'est pas encore signé - il n'engage que moi mais si les associés actuels de la SCI y souscrivent, il peut être très rapidement effectif ».
Ce protocole transactionnel établi entre la SCI et la société CGV prévoyait l'établissement d'un bail commercial moyennant un loyer de 60.000 euros HT/an et d'un bail rural distinct de 18 ans portant sur les parcelles de terres à vigne, le preneur assumant la charge des frais de plantation, ainsi que la renonciation par le bailleur au complément de loyer entre le 30 septembre 2014, date d'effet du congé et celle du nouveau bail avec pour contrepartie l'abandon de la société CGV , preneur, d'une créance de 79.156 euros TTC.
Le protocole comportait en son article IV-1 une condition suspensive tenant à:« l'accord de l'ensemble des associés de la SCI de la [Adresse 20] ['] à qui le présent protocole sera soumis » et précisait qu'en cas de refus des associés de la SCI à la majorité prévue par les statuts d'entériner l'accord et de le signer, M. [H]-[S] s'engageait expressément à en respecter les termes s'il devenait seul propriétaire des parts de la SCI.
Il résulte de ces stipulations contractuelles que les signataires du protocole avaient bien envisagé, qu'il soit soumis à l'approbation de tous les associés de la SCI, ce que confirme le projet de procès-verbal d'assemblée générale qui prévoyait en sa résolution n°3 l'examen de la question de l'autorisation de signature des baux.
Selon l'état définitif du procès-verbal du 3 mars 2017, cette résolution n'a pas été soumise au vote de l'assemblé générale et il ressort de ses mentions que si les associés présents ou représentés ont fait connaître leur accord sur le bail commercial, ils ont émis une opposition ou à tout le moins des réticences à la conclusion d'un bail rural, renvoyant le gérant à la consultation de deux « experts » en matière de baux ruraux, avant toute décision.
Ainsi contrairement à ce que prétend M. [S], [A] [H]- [S] n'a pas conclu le bail rural pour le compte de la SCI en violation d'une décision de l'assemblée générale, mais en l'état d'un positionnement défavorable à l'opération pris par les autres associés, alors même que les statuts lui octroyait les pouvoirs nécessaires à la signature d'un tel bail.
Si en agissant de la sorte, le gérant de la SCI a manqué de loyauté à l'égard des associés, ce seul comportement est insuffisant à caractériser une faute de gestion par la poursuite d'un intérêt contraire à l'intérêt social, lequel se distingue de l'intérêt personnel des associés, et qui ne pourrait dès lors ressortir que du caractère préjudiciable pour la SCI de l'acte passé en son nom.
Or, ainsi que l'a souligné le conseil de la SCI, lors de l'assemblée générale du 3 mars 2017, la négociation avec la société CGV était globale et l'accord sur la réévaluation du montant du loyer indissociable de la conclusion du bail rural.
A ce titre, il doit être rappelé que les parties étaient engagées dans une instance en fixation du loyer commercial et que la valeur locative de l'ensemble du tènement immobilier avait été évalué en 2011 par l'expert à 48.510 euros HT ; que si l'existence d'un bail rural sur les parcelles non bâties du tènement peut en affecter la valeur, il a été consenti aux fins de plantation en vignes sur des parcelles situées en zone d'appellation communale [Localité 19] et que les prix des vignes ont subi une très forte augmentation entre 2011 et 2018, de plus de 25 % sur cette zone notamment.
Par ailleurs, dans le litige opposant la SCI à la société CGV en suite de l'effondrement de la toiture des bâtiments loués, la locataire avait demandé le bénéfice d'une somme de 79.155,38 euros au titre de frais générés par ce sinistre et par décision du 1er octobre 2018, le tribunal de grande instance de Dijon a condamné la première à lui payer la somme de 45.959,07 euros, qui serait demeurée à son entière charge, le tribunal ayant écarté la garantie de l'assurance de responsabilité de la bailleresse.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que les termes du protocole transactionnel et la signature du bail rural aient été préjudiciables pour la SCI, ni même qu'ils aient eu pour but de satisfaire le seul intérêt personnel de M. [H]-[S] dans la perspective du partage des successions et indivisions auquel il est intéressé.
Enfin, le courriel du 9 mai 2018 par lequel M. [H]-[S] accuse laconiquement réception d'un courrier de mise en cause de [P] [S] en indiquant : « J'ai bien reçu ta lettre du 2 avril. Je suis en train de réfléchir à la réponse à y apporter » ne peut valoir reconnaissance de la faute de gestion alléguée au motif qu'il ne contiendrait aucune contestation immédiate.
En conséquence, l'action ut singuli poursuivi par M. [S] ne peut prospérer en l'absence de faute de gestion et de préjudice caractérisés ce qui conduira la cour à confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire.
2°) sur la révocation :
Conformément à l'article 1851 du code civil, le gérant d'une société civile est révocable par les tribunaux pour une cause légitime à la demande de tout associé.
Il résulte des développements précédents que la preuve d'une faute de gestion n'est pas rapportée au titre de la signature du bail rural et que la révocation ne peut être encourue sur cette cause.
[P] [S] invoque à l'encontre du gérant de la SCI la faute de gestion résultant de la signature du bail rural, l'absence de travaux de reconstruction des bâtiments et l'obstruction à l'exécution d'une décision de l'assemblée générale.
Par délibération du 9 juillet 2019, l'assemblée générale des associés de la SCI a autorisé le gérant à accepter la proposition d'indemnisation de son assureur pour un montant total de 894.554, 15 euros, à engager tous les travaux nécessaires à la démolition partielle et à la remise en état du bâtiment pour un montant total de 1.050.000 euros et à souscrire tous emprunts visant le montant des travaux pour un montant maximum de 150.000 euros.
Cependant, il résulte de la convocation à l'assemblée générale du 28 mai 2020 et de son procès verbal que le montant des travaux a finalement été estimé à 2.088.216 euros, que les associés ont constaté que les décisions prises en juillet 2019 n'était plus réalisables et qu'ils ont décidé de ne pas donner suite au projet approuvé en juillet 2019.
Le procès verbal d'assemblée générale révèle que les discussions ont porté sur la recapitalisation de la SCI nécessaire pour lui permettre d'obtenir les prêts indispensables au projet de remise en état, que [A] [H]-[S] a expressément rappelé aux associés que l'assureur de la SCI avait soumis un complément d'indemnisation à un délai de réalisation des travaux (2 ans) et que les associés ont différé leur prise de décision à une assemblée générale ultérieure.
Or, lors de leur assemblée générale du 9 octobre 2020, les associés ont rejeté l'éventualité du recours à un prêt et MM. [Z] et [P] [S] se sont opposés à toute recapitalisation de la société comme au projet de reconstruction du bâtiment, lui préférant la vente du bien.
C'est donc avec une particulière mauvaise foi que [P] [S] entend se prévaloir d'une faute du gérant pour n'avoir pas exécuté les décisions de l'assemblée générale du 9 juillet 2019 en ne faisant pas procéder aux travaux de remise en état des bâtiments alors que les associés ont admis l'impossibilité d'y procéder et y ont expressément renoncé.
De plus, il ne peut qu'être observé que la société CGV a donné congé du bail commercial le 30 décembre 2019 pour le 30 juin 2020, à une période où en toute hypothèse la remise en état du bâtiment ne pouvait être entreprise à défaut d'évaluation précise du montant des travaux permettant l'établissement d'un plan de financement, ce qui ne peut être imputé au gérant de la SCI.
Par délibération du 7 avril 2021, les associés de la SCI ont, à l'unanimité des votants, accepté l'offre d'acquisition des parcelles BK [Cadastre 9] et BK [Cadastre 10] émise par la société [Adresse 16] et ont donné pouvoir au gérant de régulariser l'acte de vente.
Il est constant que cette vente n'a à ce jour pas été régularisée, M. [H]-[S] ayant en outre, le 4 janvier 2022, délivré assignation à la SCI en nullité de cette délibération.
En l'état, l'issue de cette instance n'étant pas fixée, l'opposition manifestée par M. [H]-[S], en sa qualité d'associé, à la poursuite de cette opération ne peut caractériser une faute de sa part, en qualité de gérant.
En conséquence, aucune des causes invoquées à l'encontre de [A] [H]-[S] ne justifie qu'il soit ordonné sa révocation de ses fonctions de gérant de la SCI et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 8 novembre 2021, en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour,
y ajoutant,
Condamne M. [P] [S] aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette les demandes de condamnation à hauteur d'appel fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,