Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 4]-[Localité 3]
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 27 mars 2025
N° dossier: N° N° RG 25/00034 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q27R
MINUTE N°501
NAC : 14I
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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Article L. 3211-12 du code de la santé publique
RECOURS FACULTATIF
REJET DE LA DEMANDE
Rendue le 27 mars 2025
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.
ENTRE :
Madame [M] [B] [L] [W] [R]
née le 25 Septembre 1998 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, son état clinique n’étant pas compatible avec son audition par le magistrat du siège selon l’avis médical motivé du docteur [S][H] en date du 25 mars 2025 ; représenté par Me Anaëlle ALTHEY, avocat au barreau d’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Etablissement d’accueil : [Localité 5]
Non comparant,
Madame [P] [R]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
DÉFENDEURS
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des conclusions le 26 mars 2025;
Vu la requête de mainlevée de l’hospitalisation d’office en milieu psychiatrique présentée par l’intéressé par courrier daté du 13 mars 2025 reçu au greffe le 19 mars 2025, adressée au magistrat du siège en date du 19 mars 2025, et enregistrée au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’EVRY le 19 Mars 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 Mars 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [B] [L] [W] [R] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [Localité 5] le 22 février 2025, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande à la demande d’un tiers .
Le magistrat du siège, en dernier lieu par une ordonnance en date du 27 février 2025, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Madame [M] [B] [L] [W] [R] a saisi le magistrat du siège aux fins de mainlevée de la mesure de son hospitalisation complète.
Dans ses conclusions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
L’avocat de Madame [M] [B] [L] [W] [R] a été entendu à l’audience et s’en est rapportée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en la forme des référés et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Rejetons la demande de mainlevée de Madame [M] [B] [L] [W] [R].
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 27 mars 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Louise JOURDAIN
Nicolas REVEL
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