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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-82.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-82.118

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

N° U 15-82.118 F-D N° 6681 ND 10 FÉVRIER 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 mars 2015, qui a relaxé M. [R] [C] du chef d'infraction à la législation sur le stationnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que pour renvoyer M. [C] des fins de la poursuite du chef d'infraction à la législation sur le stationnement, le jugement attaqué relève que le prévenu a présenté une photographie démontrant, selon lui, que l'agent verbalisateur avait pu faire une mauvaise interprétation du marquage au sol, l'inscription étant difficilement lisible ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu"il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 17 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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