Tribunal Administratif de Montreuil, 26 février 2024. 2313271
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2313271
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2310362 du 8 novembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, le dossier de la requête de Mme C A représentée par Me Patrick Berdugo, enregistrée le 2 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun.
Par cette requête, enregistrée le 9 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire enregistré le 7 février 2024, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les arrêtés du 1er octobre 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire et d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est illégale en l'absence de contradictoire.
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Lé décision de refus de délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence de contradictoire ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Berdugo, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens et écritures. Il produit, en outre, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pris son encontre.
Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 février 2024, a été présentée par le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine née le 26 mars 1976, fait valoir être entrée régulièrement en France le 28 décembre 2017 et y résider depuis lors. Par deux arrêtés du 1er octobre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire et d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Il est constant que l'arrêté du 1er octobre 2023 faisant obligation à Mme A de quitter, sans délai, le territoire français est dépourvu de toute signature et ne comporte pas les mentions des prénom, nom et qualité de la personne qui aurait pris cet arrêté. Dans ces conditions, le juge de l'excès de pouvoir n'est pas à même d'apprécier si cet arrêté a été pris par le préfet de police ou par une personne auquel il aurait régulièrement délégué sa signature. Dès lors, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 1er octobre 2023 qui fait obligation à la requérante de quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'arrêté de même date qui fait interdiction à Mme A de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
4. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet territorialement compétent réexamine la demande de Mme A et que cette dernière soit munie, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjou. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 1er octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois et de la munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
Le magistrat désigné,
L. B La greffière,
D. Bakouma
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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