Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01698

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01698

Date de décision :

27 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1225/24 N° RG 22/01698 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUDK OB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 30 Novembre 2022 (RG 20/00366 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [Z] [C] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Elodie LETOMBE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. CLINITEX GRAND LILLE NORD [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amélie LEPORT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Rosalia SENSALE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Août 2024 EXPOSE DU LITIGE : Mme [C] a été engagée le 16 avril 2012 en qualité d'agent de propreté par la société GSF qui propose des services d'entretien et de nettoyage aux professionnels. Elle était affectée à l'entretien de l'établissement [6] de [Localité 5] pour une durée de 23 heures hebdomadaires. La relation de travail s'est alors déroulée sans difficulté même si l'intéressée souffrait d'une algoneurodystrophie du genou droit et d'une scoliose. Elle a d'ailleurs fait l'objet à l'époque d'un avis d'aptitude du 6 octobre 2015 qui précisait notamment : 'reprise du pose actuel avec aménagement : utilisation possible des ascenseurs pour éviter les montées d'escalier, ramasse poussière à manche, temps partiel thérapeutique de 2 mois en augmentant progressivement le temps de travail hebdomadaire'. Cet avis du médecin du travail a été suivi d'un autre du 22 mai 2017 énonçant : 'position accroupie difficile : prévoir un petit siège (type marchepieds solide et stable) de manière à pouvoir gratter en position assise'. L'établissement [6] de [Localité 5] ayant souhaité confier l'entretien à la société Clinitex (la société), le contrat de travail de la salariée a été conventionnellement transféré à cette dernière à compter du 1er septembre 2019. Mme [C] a été en arrêt de travail du 2 au 6 octobre 2020 en raison de migraines hyperalgiques. Le 6 octobre 2020, elle a adressé une lettre à son employeur se plaignant du comportement de sa supérieure hiérarchique qui l'aurait harcelée. L'employeur en a pris acte et a immédiatement saisi le comité social et économique (CSE) lequel a fait procéder à une enquête par la commission santé, sécurité et conditions de travail. A compter du 6 octobre 2020, Mme [C] a été placée en arrêt de travail en raison d'un syndrome anxiodépressif réactionnel. En novembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu'au titre d'un harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité. Elle a également saisi, en décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle lié au syndrome anxiodépressif. En février 2021, le CSE a conclu à l'absence de harcèlement moral de sorte que l'employeur lui a en vain demandé de reprendre le travail selon lettre du 16 juin 2021. Par décision du 1er septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du 30 novembre 2022, la juridiction prud'homale a rejeté l'ensemble des demandes de la requérante. Par déclarations des 8 et 9 décembre 2022, ultérieurement jointes, cette dernière en a fait appel. L'arrêt de travail de Mme [C] a pris fin le 28 février 2023. A la suite de la visite de reprise, le médecin du travail a indiqué que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par lettre du 31 mars 2023, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, y ajoutant la contestation du licenciement, ce à quoi s'oppose par ses dernières conclusions, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l'exposé des moyens, la société qui réclame la confirmation du jugement et excipe de l'irrecevabilité de la contestation du licenciement. MOTIVATION : 1°/ Sur le harcèlement moral : A l'appui de cette demande, Mme [C] soutient, en premier lieu, que sa supérieure hiérarchique, Mme [O], aurait cherché, en octobre 2020, à la contraindre de signer un avenant baissant son temps de travail et sa rémunération. Elle prétend, en deuxième lieu, qu'elle lui aurait aussi imposé des tâches incompatibles avec son état physique tel que décrit dans les avis d'aptitude des 6 octobre 2015 et 22 mai 2017. Elle expose, en troisième et dernier lieu, que l'employeur n'a pas mis en place les aménagements de ses conditions de travail conformes aux préconisations médicales. Le premier fait, tiré de la contrainte pour signer l'avenant, n'est établi par aucune des pièces versées aux débats. Pour prouver les deuxièmes et troisièmes faits allégués, la salariée produit les attestations de M. [M] et de Mme [W] qui indiquent que sa supérieure hiérarchique la contraignaient à des tâches supplémentaires sans le matériel adapté. Au terme de son enquête dont les conclusions ont été rendues en février 2021 (pièce n° 7 de la société), le CSE a relevé des difficultés relationnelles entre Mmes [C] et [O] mais sans y voir de harcèlement moral. Cette enquête a été menée après que le CSE s'est déplacé sur site et a interrogé les intéressées ainsi que des cadres de direction et recueilli divers témoignages. Cette enquête apparaît avoir été conduite avec sérieux et, au cours de celle-ci, un collègue, M. [R], a déclaré qu'il avait toujours constaté du respect entre Mmes [O] et [C], précisant toutefois qu'il n'avait pas de contact avec cette dernière. M. [M], qui se présente comme un collègue, atteste du contraire et incrimine désormais les conditions de travail qui auraient été imposées par Mme [O] à Mme [C]. La cour peine à savoir si M. [R] et M. [M] sont ou non les mêmes personnes et dans quelle mesure leurs fonctions les amenaient, au regard de la configuration des lieux, à travailler avec Mme [C]. De même, la cour s'étonne que Mme [W] dénonce de mauvaises conditions de travail par un témoignage écrit du 21 octobre 2020 alors qu'elle avait eu la possibilité de participer à l'enquête du CSE, ce qu'elle n'a pas voulu faire. Ces éléments de preuve sont insuffisants à asseoir la démonstration matérielle des faits. Par ailleurs, l'attestation de suivi par la médecine du travail du 16 juin 2019 ne mentionne plus ni restriction ni aménagement, ce qui est de nature à considérablement relativiser les avis d'aptitude avec aménagement précités des 6 octobre 2015 et 22 mai 2017 dont se prévaut l'appelante (pièce n° 20 de la société), et renforce l'idée d'une prise en compte de l'état de santé puisque si tel n'avait pas été le cas, l'état de santé et les réserves se seraient aggravés. Il n'est pas davantage démontré par la salariée que des travaux excédant sa fiche de poste (pièce n° 4 de la société) lui aient été imposés. La société justifie également, notamment par les conclusions du CSE, que du matériel adapté était dédié aux travaux manuels et ports de charges lourdes et mis à disposition de Mme [C]. Il s'ensuit que, sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la demande en dommages-intérêts sera rejetée. 2°/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Il résulte des développements qui précèdent que cette demande sera rejetée, la salariée se prévalant des mêmes faits que ceux qu'elle a présentés à l'appui du harcèlement moral. Elle ajoute certes un fait nouveau : l'absence de mise en place d'une politique de prévention du harcèlement moral. Or, l'employeur a réagi avec célérité dès le mois d'octobre 2020 dès qu'il a été alerté par Mme [C] sur de possibles faits de harcèlement moral : il lui a proposé un changement de site ainsi qu'un rendez-vous avant de saisir le CSE (notamment pièces n° 6 et 8 de la société) ce à quoi celle-ci n'a pas répondu. Il est certes exact que l'employeur ne justifie formellement pas de la mise en place d'une prévention des risques. Mais aucun préjudice n'est démontré de ce chef par l'intéressée, et cela d'autant moins qu'aucun harcèlement moral n'apparaît caractérisé. 3°/ Sur la demande en résiliation judiciaire : Il résulte des développements qui précèdent que cette demande, fondée sur les griefs au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité, sera rejetée. 4°/ Sur la contestation du licenciement : A - Sur la recevabilité de la demande : Cette demande est nouvelle mais est né, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de la survenance d'un fait postérieurement au jugement attaqué qui est le licenciement. B - Sur la nullité du licenciement : Il résulte des développements qui précèdent que cette demande, fondée sur les griefs au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité, sera rejetée. C - Sur l'absence de cause réelle et sérieuse : La salariée se borne à invoquer, de façon générale, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que les textes du code du travail, mais sans énoncer de griefs précis autres que ceux qui ont été réfutés précédemment. Par ailleurs, les termes mêmes de l'avis d'inaptitude dispensaient l'employeur tant de consulter le CSE que de rechercher un reclassement, comme a d'ailleurs pu le juger la Cour de cassation (Soc., 8 juin 2022, n° 20-22.500). Le jugement qui déboute l'appelante de sa demande sera confirmé. 5°/ Sur les frais irrépétibles d'appel : Il sera équitable de condamner Mme [C], qui sera déboutée de ce chef, à payer à la société la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré ; - y ajoutant, déclare recevable les demandes au titre du licenciement ; - les rejette ; - condamne Mme [C] à payer à la société Clinitex la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - déboute les parties du surplus de leurs prétentions et condamne Mme [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-09-27 | Jurisprudence Berlioz