Cour de cassation, 26 janvier 1988. 84-94.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-94.795
Date de décision :
26 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1984, qui, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la ville de Toulouse que Charles X... est décédé le 30 juin 1987 ;
Qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ;
qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur le pourvoi en ce qui touche l'action publique ;
Attendu, toutefois que malgré le décès du prévenu, la Cour de Cassation reste compétente pour statuer sur le pourvoi en tant qu'il vise l'action civile ;
Attendu que le pourvoi régulièrement formé par X... profite à ses héritiers ou successeurs et que la circonstance qu'aucun d'entre eux n'intervient ne saurait avoir pour conséquence de le faire considérer comme non avenu ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, refusant de prononcer la nullité de la poursuite, a condamné le prévenu pour délit de provocation à la haine raciale ;
"au motif que le réquisitoire du ministère public avait rectifié l'erreur commise dans la plainte déposée avec constitution de partie civile, laquelle n'avait pas visé les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, relatifs au délit de provocation à la haine raciale ;
"alors qu'en constatant que ladite plainte qui avait mis en mouvement l'action publique avait visé seulement les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 concernant les délits de diffamation et d'injures raciales, l'arrêt attaqué s'est fondé sur une prévention qui, visant globalement l'ensemble des articles 23, 24, 32 et 33 se rapportant à des infractions de nature et de gravité différentes, ne permet pas de reconnaître celui dont l'application était requise ; d'où il suit que la nullité de la poursuite aurait dû être prononcée" ;
Attendu qu'à la suite de la publication, le 4 février 1983, dans l'hebdomadaire "L'opinion indépendante", d'un éditorial intitulé "Mon très cher Mustapha", le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) s'est constitué partie civile contre Charles X..., directeur de la publication de cet hebdomadaire, des chefs d'"injure raciale", de "diffamation raciale" et de "provocation la haine, à la violence et à la discrimination raciale", en visant les articles 32, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que le ministère public, pour sa part, par réquisitoire introductif en date du 20 avril 1983, a requis qu'il fût informé du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et a visé les seuls articles 23, alinéa 1er, et 24, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 ;
qu'à la suite de ce réquisitoire introductif, X... a été inculpé de ce seul chef ;
qu'enfin, l'ordonnance de règlement, après avoir adopté les motifs du réquisitoire définitif qui énonçait en termes exprès que, contrairement à ce qu'avait mentionné le plaignant, les seuls textes applicables à la répression de l'écrit incriminé étaient les articles 23, alinéa 1er, et 24, dernier alinéa, de ladite loi, a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit prévu et puni par ces articles ;
Attendu qu'en cet état, aucune incertitude n'existait sur la qualification du délit poursuivi à la requête du ministère public, les termes de la plainte avec constitution de partie civile émanée du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, quelles que fussent les erreurs dont ils étaient entachés, ayant été sans portée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis et pris :
Le deuxième de la :
violation des articles 24 et 50 de la loi du 20 juillet 1881, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour provocation à la haine, à la violence et à la discrimination raciales ;
"au motif que l'article incriminé tendait à faire naître dans l'esprit des lecteurs des sentiments de haine envers les travailleurs immigrés pour des motifs tendant à la discrimination raciale et caractérisant l'infraction à l'article 24 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors qu'en déclarant que les moyens du prévenu avaient été exactement exposés dans le jugement, et en se bornant à répondre à ces moyens sans répondre au moyen nouveau soulevé par le prévenu dans ses conclusions d'appel régulièrement visées et selon lequel la qualification de provocation à la haine raciale était erronée, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs" ;
Et le troisième de la :
violation des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour provocation à la haine, à la violence et à la discrimination raciales ;
"sous prétexte que l'intention délictuelle résultait de la publication même du texte incriminé ;
"alors qu'en reconnaissant le caractère humoristique de ce texte, l'arrêt attaqué n'a pas tiré la conséquence légale de cette constatation qui, impliquant que son auteur n'avait utilisé que l'ironie ou la moquerie, procédés habituels pour surmonter l'hostilité, écartait toute intention coupable de la part du directeur de la publication" ;
Attendu qu'il résulte de l'écrit incriminé que celui-ci se présente comme étant une lettre adressée à un correspondant nommé Mustapha par un sien cousin immigré en France ;
que la lettre commence par les phrases suivantes :
"Avec la grâce d'Allah tout-puissant nous sommes devenus les maîtres et seigneurs de Paris ;
je me demande pourquoi tu hésites à venir nous rejoindre" ;
qu'elle contient ensuite divers passages exposant les moyens par lesquels les immigrés, notamment lorsqu'ils sont polygames, parviendraient, selon l'auteur de l'écrit, à obtenir, en faisant peser la charge sur les français, des avantages sociaux propres à leur procurer des ressources suffisantes pour qu'ils ne soient pas contraints de travailler ;
qu'enfin, la lettre s'achève par le passage suivant :
"Viens vite, nous t'attendons très nombreux, car on nous promet pour bientôt le droit de vote. Nous avons fichu les français hors d'Algérie. Pourquoi n'en ferions-nous pas autant ici ?" ;
Attendu qu'ayant déduit de l'analyse de cet écrit que, "malgré son caractère humoristique", il constituait, en dénigrant de façon systématique les travailleurs musulmans immigrés, d'origine algérienne, et en leur prêtant la volonté d'établir leur hégémonie en France, une provocation à la haine envers ceux-ci, l'arrêt attaqué, par là même, a répondu au moyen de défense par lequel le prévenu soutenait que l'écrit ne caractérisait pas le délit poursuivi et a justifié la condamnation prononcée en faveur de la partie civile ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique éteinte ;
REJETTE le pourvoi en ce qui concerne l'action civile ;
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