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Cour d'appel, 23 janvier 2009. 08/02291

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/02291

Date de décision :

23 janvier 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre P. P. autres RG N : 08 / 02291 Décision, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 22 Septembre 2008, enregistrée sous le no AJ08 / 5608 Madame Valérie X... épouse Y... ... 33320 LE TAILLAN MEDOC REQUERANT ORDONNANCE No 02 DU vingt trois Janvier deux mille neuf Nous, Joêlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 21 juillet 2008 ; Avons rendu la décision suivante : Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 22 septembre 2008 notifiée par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 14 octobre suivant. Vu le recours formé par Mme X... Valérie, épouse Y... contre cette décision le 6 novembre 2008 Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 11 décembre 2008 Vu les moyens présentés à l'appui du recours MOTIFS ET DÉCISION : Vu les articles 4, 5 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 1, 2, 3, 4 et 56 du décret du 19 décembre 1991. Attendu que Mme X... Valérie, épouse Y... a déposé le 29 août 2008 une demande d'aide juridictionnelle dans une procédure d'appel d'un jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Denis en date du 4 juillet 2008. Attendu que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet sur la base de ressources mensuelles du foyer fixées à 1844 euros après correctifs familiaux. Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que la situation de Mme X... Valérie, épouse Y... a changé depuis le mois de juin 2008 : qu'elle perçoit une allocation d'aide de retour à l'emploi de 30, 54 euros par jour depuis le 30 juin 2008 : que la moyenne de ses ressources mensuelles sur 6 mois s'établit à la somme de 924, 30 euros : que son époux n'a pas, quant à lui, de revenus : qu'ils ont deux enfants à charge. Attendu que ces ressources après application du correcteur familial (3 personnes à charge) n'excédent pas les plafonds fixés par les articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991. Attendu que la décision doit être infirmée et qu'il convient d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme X... Valérie, épouse Y.... PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance réputée contradictoire Déclarons bien fondé le recours formé par Mme X... Valérie, épouse Y.... En conséquence infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 septembre 2008. Accordons l'aide juridictionnelle totale à Mme X... Valérie, épouse Y... pour la procédure suivante : - défense à un appel d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Saint-Denis le 4 juillet 2008 - contre Mme Z... Z...-Restaurant Hai Phong A compter de la demande d'aide juridictionnelle jusqu'à l'exécution. Constatons que Maître Marie-Catherine A..., avocat au barreau de Saint-Denis qui a accepté de prêter son concours à la requérante assistera ou représentera la bénéficiaire. Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours. La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER-CAMPOURCY, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline B... adjoint administratif principal faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE MAGISTRAT Signé

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