Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/02064 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3MF
YRD/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
29 Avril 2019
[D]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
S.A.S. [6]
COUR D'APPELDE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
CONTRE :
Monsieur [U] [D]
né le 27 Octobre 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors du prononcé de la décision
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue par cette juridiction le 9 mai 2023 qui a dans son dispositif :
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse avancera les sommes allouées à M. [U] [D] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise,
alors que dans ses motifs la cour avait indiqué :
Par ailleurs, lorsque la faute inexcusable est reconnue, l'employeur doit rembourser la caisse de sécurité sociale de la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, laquelle est désormais récupérée sous forme de capital représentatif en application du dernier alinéa de l'article L452-2 issu de la loi du 17 décembre 2012.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse récupèrera donc auprès de la Sas [6] le montant des frais d'expertise, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente ainsi que des sommes dues en remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Il est donc demandé de rectifier cette décision en ce sens qu'il faut rajouter au dispositif :
Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse bénéficiera d'une action récursoire a l'encontre de la SAS [6] au titre de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont la Caisse a fait ou fera l'avance dont les frais d'expertise.
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties, une copie de la requête leur ayant été transmise par message électronique du 22 juin 2023.
M. [D] et la société SAS [6] n'ont formulé aucune observation.
MOTIFS
Selon l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale :
Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Ce dernier alinéa instaure une obligation légale qui trouve sa source dans la reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et met à la charge de ce dernier l'obligation de rembourser à l'organisme social les prestations versées par celui-ci.
Cette obligation n'a pas à être rappelée dans la décision reconnaissant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Outre qu'il s'agirait en l'espèce plus d'une omission de statuer que d'une erreur matérielle, le rappel de cette disposition par la juridiction, même s'il est d'usage effectivement dele mentionner, ne présente aucun caractère impératif ni aucune utilité, l'obligation de remboursement procédant de la loi.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la rectification de cette décision.
Vu l'article R 93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu à rectification l'arrêt de la Cour prononcé le 9 mai 2023,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'État.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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