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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 92-11.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.677

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Mauricette Y..., demeurant ... (18ème), 2 / M. Joël A..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Z..., conseillerrapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Capron, avocat de Mlle Y... et de M. A..., lesconclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mlle Y... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel les dispositions de la loi du 30 juin 1975, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, souverainement retenu que les nuisances reprochées à la locataire étaient réelles et constituaient des infractions suffisamment graves aux clauses du bail pour justifier la rupture du contrat de location ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mlle Y... et M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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