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Cour de cassation, 13 mars 1990. 87-43.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.336

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme WORLD SERVICES FRANCE, ayant son siège social ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de Monsieur Marcel Y..., demeurant ..., à La Seyne-sur-Mer (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers ; Mme X..., M. Z..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Ricard, avocat de la société anonyme World Services France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 1987) et les pièces de la procédure que la société World Services France a été liée à M. Y..., dessinateur-préparateur, par quatre contrats de travail à durée déterminée du 15 septembre 1980 au 27 septembre 1982, date d'achèvement de la mission prévue au dernier contrat ; que la société World Services France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la succession de plusieurs contrats de travail à durée déterminée distincts, n'a pas nécessairement pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la société World Services France et M. Y... ont conclu successivement quatre contrats de travail à durée déterminée distincts ; que dès lors, en estimant qu'il s'agissait de simples renouvellements du même contrat et que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, en l'état des éléments de la cause, a pu estimer qu'en dépit de leur apparence les contrats ainsi intervenus constituaient, au vu de l'article L. 122-1 du Code du travail alors en vigueur, des renouvellements illicites d'un contrat de travail à durée déterminée a, à bon droit, décidé qu'il avait existé entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité de préavis et une autre à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, d'une part, que l'indemnité de délai-congé égale à deux mois suppose que le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les contrats de travail à durée déterminée se sont succédés avec des périodes d'interruptions non travaillées, l'ancienneté de services continus lors de la lettre de licenciement du 26 août 1982 étant inférieure à 8 mois ; qu'accordant dès lors une indemnité égale à deux mois de salaires, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'indemnité légale de licenciement n'est acquise au salarié que s'il peut justifier de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le salarié ne justifiait pas lors de la lettre de licenciement du 26 août 1982 de deux années d'ancienneté ininterrompue, un certificat de travail ayant été accordé pour la période du 28 décembre 1981 au 27 septembre 1982, et la cour d'appel ayant fait droit à la demande d'un autre certificat de travail pour la période antérieure du 16 décembre 1980 au 22 septembre 1981 ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que, contrairement aux apparences créées par la conclusion de plusieurs contrats successifs, les parties se trouvaient liées depuis le 16 septembre 1980 par une relation contractuelle à durée indéterminée interrompue à compter du 27 septembre 1982, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas violé les textes susvisés ; Que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvo

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