Cour de cassation, 08 avril 2014. 13-10.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.642
Date de décision :
8 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'un acte notarié du 12 juin 1973 concernant l'immeuble, aujourd'hui propriété des consorts X..., mentionnait que « le passage séparant les immeubles présentement vendus d'avec les immeubles de M. Y... est commun sur toute sa longueur et la même largeur sur toute sa longueur, c'est-à-dire la largeur prise entre lesdits immeubles à leurs angles en façade sur la route de Limoges à Angoulème », la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande relative à la propriété de ce passage, a pu retenir que M. et Mme Z... rapportaient la preuve de l'existence du droit de passage qu'ils revendiquaient, expressément rappelé dans un titre de propriété des auteurs des consorts X..., peu important que les actes postérieurs n'en aient pas fait état ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que M. et Mme Z... étaient titulaires d'un droit de passage sur la ruelle séparant leur immeuble de celui de leurs voisins conformément aux indications portées à l'acte de vente du 12 juin 1973 entre les consorts A... et les époux B..., auteurs de M. et Mme X..., et fait défense à ceux-ci d'entraver le passage par quelque moyen que ce soit ;
AUX MOTIFS QUE les époux Z..., propriétaires d'un immeuble à Veyrac cadastré OE 386 et 387, revendiquent un droit de passage sur le fonds voisin des consorts X... ; que les premiers juges ont exactement rappelé qu'en application des articles 688 et 691 du Code civil, la servitude de passage est une servitude discontinue qui ne peut s'établir que par titres et qu'elle ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ; qu'ils en ont à juste titre déduit que les époux Z..., qui ne faisaient pas la preuve de la reconnaissance d'un droit de passage dans le titre des consorts X... ou celui de leurs auteurs, ne pouvaient utilement revendiquer un droit de passage sur la parcelle séparant leur propriété de celle de ces derniers ; que cependant, les époux Z... versent aux débats en cause d'appel un acte en date du 12 juin 1973 passé devant Me L..., notaire à Nieul, dont il est établi, au regard des pièces versées aux débats, qu'il concerne bien l'immeuble aujourd'hui propriété des consorts X... ; qu'il est démontré en effet que cet immeuble, cadastré alors E 385 et 382, a été acquis le 8 février 1931 par M. C... de Jean D... et son épouse Marie E... ; que Marcelin F... et Marguerite G..., son épouse, l'ont eux-mêmes vendu à M. et Mme H... ; que ce bien a été vendu par Jeanne I... veuve A..., agissant en son nom et comme administratrice légale de ses enfants, aux époux B... (acte du 12 juin 1973) ; que ledit bien a été acquis par la BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS dans le cadre d'une adjudication sur saisie immobilière le 4 mars 1975 et a été revendu par la banque à Jean J... et son épouse Christiane K..., le 3 novembre 1975 ; que les époux J...- K... l'ont revendu à Roger M... et son épouse, Sonia N..., selon acte des 23 janvier et 4 février 1987 ; que les consorts M... l'ont vendu enfin le 26 juin 2006 aux époux X... ; or, attendu que l'acte du 12 juin 1973 contient la mention suivante : " A cet égard, les vendeurs déclarent qu'à leur connaissance, l'immeuble vendu n'est grevé d'aucune servitude autre que celles pouvant résulter des lieux ou de la loi, et autre qu'un droit de passage dont la teneur a été rapportée ainsi qu'il suit dans l'acte relaté ci-dessus du 8 février 1931 " il est ici expliqué que le passage séparant les immeubles présentement vendus d'avec les immeubles de M. Y... est commun sur toute sa longueur et la même largeur sur toute sa longueur c'est-à-dire la largeur prise entre lesdits immeubles à leurs angles en façade sur la route de Limoges à Angoulême. Les acquéreurs seront subrogés dans les droits des vendeurs relativement au droit de passage " ; que les époux Z... apportent désormais la preuve de l'existence du droit de passage qu'ils revendiquent, lequel droit a été expressément rappelé dans un titre de propriété des auteurs des époux X..., peu important que les actes postérieurs n'aient pas cru devoir en faire état ; que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande des époux Z... tendant à voir juger qu'ils bénéficient d'un droit de passage sur le passage séparant leur propriété de celle des consorts X... (arrêt attaqué pp. 3-4) ;
ALORS QU'un " passage commun " correspond à une parcelle indivise, que chacun des indivisaires a vocation à emprunter en vertu de son droit de propriété ; que la servitude de passage suppose à l'inverse l'existence d'un fonds servant et d'un fonds dominant appartenant à des propriétaires différents, le titulaire de la servitude exerçant son droit sur une parcelle dont il n'est pas propriétaire ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. et Mme Z... revendiquent un droit de passage sur la parcelle section E 1706 dont ils admettent que M. et Mme X... ont la propriété exclusive ; qu'en estimant dès lors que M. et Mme Z... bénéficieraient d'un droit sur le " passage commun " mentionné dans l'acte de vente conclu le 12 juin 1973 par les auteurs de M. et Mme X..., quand un " passage commun " suppose l'existence d'une parcelle indivise entre les parties, qui est inexistante et non revendiquée en l'espèce par M. et Mme Z..., la cour d'appel a violé les articles 544 et 691 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à payer aux époux Z... la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il sera par ailleurs alloué aux époux Z... la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance par eux subi ; qu'il appartenait en effet aux époux X..., qui ont depuis 2008 refusé le passage aux époux Z... qui le revendiquaient, de faire toutes recherches nécessaires pour apprécier, au regard des titres de leurs auteurs, le bien-fondé de la demande de leurs voisins, d'autant que la configuration des lieux, à savoir l'existence sur la parcelle 387 des époux Z... d'une porte donnant sur le passage obstrué (voir constat de Me O... et P... du 7 janvier 2009) était de nature, si ce n'est à démontrer, en tout cas à provoquer un questionnement sur la réalité du droit revendiqué (arrêt p. 4) ;
ALORS, d'une part, QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à M. et Mme Z... la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE pour allouer à M. et Mme Z... la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a estimé que M. et Mme X... avaient commis une faute en refusant le passage revendiqué par M. et Mme Z..., au motif que la configuration des lieux aurait dû provoquer de leur part " un questionnement sur la réalité du droit revendiqué " ; qu'en se déterminant par un motif impropre à établir la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice qu'auraient commise M. et Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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