Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/06156 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVMZ
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06156 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVMZ
MINUTE N° RG 24/06156 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVMZ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 02 Août 2024,
Nous, Sandra ZGRABLIC, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [Z] [X] (mineure)
née le 21 Octobre 2010 à [Localité 5]
assistée de Me Sara CHARTIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
En présence de l'administrateur ad'hoc : M [A] [C] de l'Association Famille Assistance
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame Xsd [Z] [X] (mineure) a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sara CHARTIER avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [Z] [X] (mineure), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame Xsd [Z] [X] (mineure) non autorisée à entrer sur le territoire français le 29/07/24 à 13:39 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/07/24 à 13:39 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 02 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [Z] [X] (mineure) en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Attendu par ailleurs que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;
Que l'article 3.2 de cette même convention dispose que "Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées" ;
Que l'article 3.3 de cette même convention toujours dispose que "Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié " ;
Attendu que l’article 20 de ladite convention prévoit que “tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat” ;
Attendu que l'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d'un alinéa requérant une exigence "d'attention particulière" à accorder "aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte" ;
Qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame Xsd [Z] [X] (mineure) est mineure comme étant âgée de 13 et demi,
Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’intéressée doit prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Qu'il ressort des éléments de la procédure que l'intéressée est arrivée avec une autre mineure et des majeurs du Cameroun, tous en possession de documents d'identité contrefait, qu'elle expose vivre au Cameroun avec sa mère et que son tonton [B] qui a organisé le voyage est en fait son père,
Que Madame Xsd [Z] [X] (mineure) déclare vivre au Cameroun avec sa mère et qu'elle va rejoindre sa grand-mère maternelle et son père qui vivent en France, elle ajoute ne pas vouloir retourner au Cameroun, ni être placée en foyer ou en famille d'accueil,
Attendu qu’en l’espèce, l’administration sollicite le maintien en zone d’attente de l’intéressée afin de d'attendre les résultats des recherches engagées auprès la direction de coopération internationale de sécurité du Cameroun afin de vérifier si un membre de la famille ou une structure sur place est en mesure d'accueillir la mineure;
Que l'administrateur ad ' hoc expose n'avoir pu recueillir aucun élément concernant la jeune fille et le lien de filiation avec la grand- mère maternelle susceptible de la prendre en charge, et propose une saisine du procureur de la République afin de prendre toutes mesures nécessaires à sa protection,
Que dans ces conditions, il convient de ne pas faire droit à la requête de l’administration et de saisir le procureur de la République de [Localité 2] afin qu’il puisse prendre toute mesure qu’il jugera nécessaire pour assurer la protection de cette mineure sur le territoire français ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
❑ Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame Xsd [Z] [X] (mineure) en zone d'attente à l'aéroport de [4].
❑ Saisissons le procureur de la République du cas d'un mineur isolé en vue d'une assistance éducative.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 02 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..02 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..02 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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