Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/06246
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06246
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
N° RG 24/06246 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF57
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Mars 2024
Date de saisine : 05 Avril 2024
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 22/14544 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 01 Février 2024
Appelants :
Monsieur [M] [D], représenté par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier E0004LKJ, avocat plaidant
Madame [V] [E], représentée par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier E0004LKJ, avocat plaidant
Intimée :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marc BAILLY, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par [M] [D] et [V] [E] par voie d'assignation délivrée le 30 novembre 2022 au Crédit foncier de France, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire en date du 1er février 2024 :
' Débouté [M] [D] et [V] [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
' Rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [M] [D] et [V] [E] aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 19 mars 2024, [M] [D] et [V] [E] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 7 novembre 2024, la société anonyme Crédit foncier de France demande au magistrat chargé de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l'appel des consorts [D]-[E] résultant de leur déclaration d'appel
n°24/06745 du 19/03/2024
Les condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance qu'[M] [D] et [V] [E] ont interjeté appel au-delà du délai d'un mois à compter de la signification du jugement.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 4 octobre 2024, [M] [D] et [V] [E] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
-Débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal, de ses demandes ;
-Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [V] [E] et Monsieur [M] [D] la somme de 1.500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Rappeler l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations ;
-Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Ils font valoir en substance que le procès-verbal de signification du jugement n'est pas daté, et que la lettre simple les avisant de la signification leur a été adressée le 19 février 2024, de sorte que le délai d'appel n'a pu courir avant cette dernière date.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L'article 528 du même code dispose :
« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
« Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. »
Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En l'espèce, le jugement a été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 664-1, alinéa premier, du même code, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
Le procès-verbal de signification dressé en application de l'article 659 précise en l'occurrence que la lettre simple avisant [M] [D] et [V] [E] de cette formalité a été envoyée le 19 février 2024. Il s'en déduit qu'il n'a pu être établi avant cette date. Quoiqu'il mentionne le 16 février 2024 comme date de signification, il ressort de ses mentions qu'il s'agit de la date à laquelle le clerc assermenté s'est présenté à la dernière adresse connue des destinataires de l'acte. En application de l'article 664-1 précité, la date de la signification du jugement n'est donc pas celle du 16 février 2024, mais au plus tôt celle du 19 février 2024.
Il s'ensuit que le délai d'appel d'un mois n'a pas commencé à courir avant le 19 février 2024, si bien que la déclaration d'appel du 19 mars 2024 d'[M] [D] et [V] [E] n'est pas tardive et leur appel est recevable.
Le Crédit foncier de France qui succombe est condamné aux dépens de l'incident.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande du Crédit foncier de France tendant à voir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par [M] [D] et [V] [E] par déclaration du 19 mars 2024 ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens de l'incident ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 26 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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