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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 89-21.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.262

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ETB, société anonyme dont le siège social est à Bondy (Seine-Saint-Denis), ..., agissant en la personne de son président-directeur général M. X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit : 1°) de la compagnie La Cordialité bâloise, dont le siège social est à Paris (9e), ..., 2°) de la société Trouvay-Cauvin, société anonyme dont le siège social est au Havre (Seine-Maritime), ..., 3°) de M. Jacky Z..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 4°) de la compagnie CIAM, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Barbey, avocat de la société ETB, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie La Cordialité bâloise, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la société ETB de son désistement du pourvoi dirigé contre la société Trouvay-Cauvin, M. Jacky Z... et la compagnie CIAM ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les exclusions de garantie, qu'elles soient directes ou indirectes, contenues dans une police d'assurance, ne sont valables que si elles sont formelles et limitées ; Attendu que des désordres étant apparus dans l'installation de chauffage réalisée pour le compte du Syndicat mixte pour la géothermie à La Courneuve, la responsabilité de la société ETB, à laquelle avaient été confiées les études préalables aux travaux, a été recherchée ; que l'assureur de responsabilité de cette société, la compagnie La Cordialité bâloise, a refusé sa garantie en se prévalant de la clause de la police selon laquelle étaient couvertes les missions de l'assurée lorsqu'elles portaient sur des "matériaux et procédés de construction traditionnels ou normalisés" et, sous certaines conditions seulement, lorsque les matériaux et procédés de construction n'étaient pas traditionnels ; Attendu que, pour décider que le dommage n'était pas couvert par l'assureur, l'arrêt attaqué relève que la clause litigieuse ne constitue pas une exclusion de garantie dont la validité devrait être examinée au regard des dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances, mais détermine, avec clarté et précision, les conditions de la garantie qui ne sont pas réunies en l'espèce, s'agissant d'un procédé de construction ni traditionnel ni normalisé ; Attendu, cependant, qu'en définissant l'objet de l'assurance et les travaux sur lesquels porte la garantie, la clause exclut indirectement de cette garantie, sauf exceptions, les travaux qui ne comportent pas l'utilisation de matériaux et procédés de construction traditionnels ou normalisés répondant aux normes en vigueur à l'époque de la construction, "notamment" aux normes françaises homologuées, aux règles de calcul et cahier des charges établis par le groupe des documents techniques unifiés, aux cahiers des charges et aux règles établis par les organismes compétents à caractère officiel ; qu'une telle clause n'est pas suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis la compagnie La Cordialité bâloise hors de cause, l'arrêt rendu le 20 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défendeurs, envers la société ETB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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