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Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-15.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.644

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger, Gustave B., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1986 la cour d'appel de Poitiers, au profit de Madame Lucie D., divorcée B., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Le Griel, avocat de M. B., de Me Gauzès, avocat de Mme D., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 avril 1986), que les époux B.-D. ont divorcé en 1979 ; que M. B. a demandé l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole commune comprenant des terres, des bâtiments d'exploitation ainsi que d'anciens bâtiments d'habitation ; qu'il a exclu de sa demande une maison d'habitation située au même lieu avec un terrain en dépendant "qu'il voulait entendre attribuer à son ex-épouse" ; que la cour d'appel l'a débouté ; Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, de première part, une exploitation agricole peut constituer une unité économique même si elle n'englobe pas une maison d'habitation ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur une intention de vendre comme terrains à bâtir des parcelles de l'exploitation sans rechercher si cette intention avait des chances de se contrétiser ; alors que, de troisième part, à supposer qu'une partie des terres prennent de la valeur du fait de leur insertion dans une zone constructible, il était possible d'en tenir compte ; et alors que, enfin, Mme D. n'avait aucune raison de rester la voisine immédiate de son ancien époux, la cour d'appel pouvant ordonner la licitation de la maison d'habitation dont ne voulait aucun des anciens conjoints ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont souverainement estimé que l'exploitation agricole dont l'attribution préférentielle était demandée ne constituait pas une unité économique ; Et attendu, ensuite, que les autres motifs critiqués sont surabondants ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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