Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04169 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ67A
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2024, à 13h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [G]
né le 05 novembre 1987 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 10 septembre 2024 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 10 septembre 2024 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [G] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 08 septembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 septembre 2024, à 13h09, par M. [Y] [G] ;
- Vu les observations de M. [Y] [G] reçues au greffe de la Cour le 10 septembre 2024 à 16h51 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L.741-10 du code précité, Monsieur [Y] [G] ne peut contester l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge des libertés et de la détention dans les quatre jours de sa notification.
En outre, les diligences de l'administration ont été établies par le premier juge qui les détaille longuement dans sa motivation, étant précisé qu'une OQTF n'est considérée comme exécutée que dans les conditions prévues par les articles R.711-1 et R.711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conditions non remplies par Monsieur [Y] [G] qui ne peut justifier d'un cachet sur un document de voyage d'un Etat extérieur à l'espace Schengen, ni de sa présence effective dans le pays de destination, qui n'est pas la Suisse le concernant.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 septembre 2024 à 09h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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