Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
ordonnant la réouverture des débats
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05041 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJVD
MINUTE n° : 2024/ 394
DATE : 28 Août 2024
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [B] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CLOS DE LA BASTIDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Me Angélique FERNANDES-THOMANN
Me Philippe CAMPOLO pour info
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Angélique FERNANDES-THOMANN
Me Philippe CAMPOLO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [B] épouse [Z] et Monsieur [X] [Z] sont propriétaires à [Localité 3], au [Adresse 2]. Ils ont pour voisin la SARL LE CLOS DE LA BASTIDE, représentée par son gérant monsieur [G], dont la propriété est en surplomb par rapport à celle des requérants.
Exposant que le mur de soutènement de la SARL LE CLOS DE LA BASTIDE menace de tomber sur leur propriété, suivant exploits d'huissier du 27 juin 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Y] [B] épouse [Z] et Monsieur [X] [Z] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL LE CLOS DE LA BASTIDE, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile aux fins de la voir condamner à réaliser les travaux tels que définis dans le devis entreprise DJENDEREDJAN du 5 avril 2024, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, outre de la voir condamner à 10 000 euros au titre des préjudices subis par les époux [Z], ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal du commissaire de justice du 9 février 2023.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [Y] [B] épouse [Z] et Monsieur [X] [Z] exposent que la SARL LE CLOS DE LA BASTIDE n'a pas effectué les travaux de reprises de son mur auxquels elle s'est engagée à réaliser dans un constat d'accord signé en date du 16 mai 2022 en présence du conciliateur de justice. Les requérants font valoir que la situation ne cesse de s'aggraver comme en atteste un procès-verbal de constat établi en date du 9 février 2023 par Maitre [V], Commissaire de justice associé de la SCP ACTAZUR. Ils précisent par ailleurs avoir adressés plusieurs relances à la défenderesse en ce sens.
Sur cette assignation remise à l'étude de l'huissier, la SARL LE CLOS DE LA BASTIDE n'a pas constitué avocat, ni comparu à l'audience.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 23/06425, a été appelée à l'audience du 17 juillet 2024 et a été mise en délibéré au 28 août 2024.
En cours de délibéré suivant courrier reçu le 31 juillet 2024, la SARL LE CLOS DE LA BASTIDE a écrit par le biais de son avocat, vouloir une réouverture des débats ainsi que le renvoi de cette affaire à une prochaine audience des référés. Elle expose avoir été privée de ses droits de la défense et du respect du principe du contradictoire, celle-ci n'ayant pu prendre connaissance de l'assignation en référé seulement le 27 juillet 2024, soit postérieurement à la date d'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que, par application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, l'article 471 du code de procédure civile dispose : " le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte de commissaire de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention. "
Par ailleurs, l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL LE CLOS DE LA BASTIDE a été citée à l'étude de l'huissier conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la signification s'étant avérée impossible en raison que le destinataire était absent et qu'aucune personne n'était présente au siège au moment du passage de l'huissier de justice.
Par courriel transmis en date du 1er août 2024, le Conseil de Madame [Y] [B] épouse [Z] et Monsieur [X] [Z] a déclaré ne pas s'opposer à la demande de réouverture des débats présentée par la partie défenderesse.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de réouverture des débats et au renvoi de l'affaire à une prochaine audience des référés.
L'article 444 du code de procédure civile implique une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement.
L'ensemble des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe et exécutoire de droit,
ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de référé-construction du mercredi 09 octobre 2024 à 13 heures 45 ;
RESERVONS l'intégralité des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, jusqu'à ce qu'il puisse être valablement statué sur ces demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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