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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-84.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.676

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : - X... François, - Y... François, contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en date du 30 juin 1988 qui, pour assassinat et complicité, les a condamnés chacun à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 18 ans. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits communs aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pris de la violation des articles 326 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que, saisie de conclusions déposées par la défense et tendant à ce que la Cour prenne toutes mesures permettant l'audition du témoin défaillant, Z..., ou renvoie l'affaire à une autre session, la Cour a rejeté ces demandes et dit qu'il sera passé outre à l'absence de ce témoin... " alors, d'une part, que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en ne justifiant d'aucune circonstance constitutive de force majeure empêchant l'audition de ce témoin régulièrement acquis aux débats, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que l'audition du témoin Z... s'imposait d'autant plus qu'il avait été, par ses déclarations recueillies lors de l'instruction préparatoire, à l'initiative des poursuites déclenchées contre les accusés et que l'accusation ne reposait que sur ses dires ainsi que sur ceux de trois autres témoins absents aux débats ; qu'ainsi, en décidant de passer outre à l'absence de ce témoin essentiel, la Cour a violé les textes susvisés " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le 16 juin 1988, à la suite de l'appel des témoins au cours duquel a notamment été constatée l'absence de François Z..., incarcéré en Suisse, les conseils de Y... ont déposé des conclusions dans lesquelles, après avoir souligné qu'aucune confrontation n'avait eu lieu jusqu'alors entre les accusés et ledit témoin, ils ont demandé à la Cour de prendre toute dispositions utiles pour organiser cette confrontation : " soit en exigeant des autorités compétentes la venue de Z... devant la Cour, soit d'organiser un transport de la Cour dans tout endroit possible conformément au Code de procédure pénale, soit d'organiser un renvoi de l'affaire en cause afin de permettre au Gouvernement français d'effectuer des démarches et des pressions sur nos amis les Suisses " ; Attendu que par arrêt du même jour inséré au procès-verbal, la Cour a sursis à statuer sur les demandes présentées après avoir relevé qu'elle ne serait en mesure de se prononcer qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience et " après notamment l'audition des témoins présents " ; Attendu que par arrêt du 24 juin 1988, inséré au procès-verbal, la Cour a décidé qu'il serait passé outre à l'absence du témoin Z... et qu'il n'y avait lieu ni a supplément d'information, ni à transport de la cour d'assises, ni à renvoi de l'affaire ; Attendu qu'au soutien de sa décision la Cour énonce " que le déroulement des débats et notamment l'audition des témoins régulièrement acquis à ces débats ne révèlent pas la nécessité de procéder aux mesures d'instruction ou de supplément d'information sollicités ; que la présence et l'audition du témoin Z... et notamment sa confrontation avec les époux Y... n'apparaissent pas indispensables à la manifestation de la vérité et ne justifient pas que la Cour décerne à son encontre un mandat d'amener dont les effets seraient d'ailleurs inopérants en l'état de la situation actuelle de ce témoin " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il se déduit, d'une part, qu'il était impossible de procéder à la confrontation avec les accusés d'un témoin détenu à l'étranger, et, d'autre part, que l'instruction à l'audience avait procuré des éléments de conviction permettant de se passer de sa présence, la Cour n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles alléguées par les demandeurs ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 310 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que le président a laissé sans réponse les conclusions déposées par le conseil des accusés tendant à ce qu'il ordonne l'audition de sachants afin de vérifier la véracité des propos tenus par un témoin à l'audience ; " alors qu'en s'abstenant de se prononcer, fût-ce pour la rejeter, sur une demande par laquelle l'accusé s'efforçait de faire valoir ses moyens de défense et ses explications, le président a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'au cours de l'audition du témoin A..., anciennement sous-directeur à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille, les avocats de Y... ont déposé des conclusions " à monsieur le président et la Cour ", tendant à ce que soit ordonné un transport à cette maison d'arrêt et subsidiairement à l'audition de tous sachants, à l'effet de vérifier les déclarations de A... qui avait prétendu qu'il était aisé pour les détenus de communiquer entre eux à l'occasion des promenades ; Attendu que la Cour, après audition de toutes les parties, les accusés ayant eu la parole en dernier, a rendu un arrêt inséré audit procès-verbal, rejetant la demande principale de transport à la maison d'arrêt des Baumettes, et se déclarant " incompétente pour statuer sur la demande subsidiaire d'audition de témoins ni cités ni signifiés qui relève du seul pouvoir discrétionnaire du président " ; Attendu qu'en s'abstenant de se prononcer sur la demande d'audition de sachants, le président n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; qu'en effet l'audition de personnes n'ayant pas la qualité de témoins acquis aux débats, est une mesure relevant, en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises ; que ce pouvoir est exercé en dehors de tout contrôle, la loi conférant au magistrat qui en est investi le soin d'en déterminer l'application en son honneur et sa conscience, en sorte que nul n'est en droit d'en requérir l'exercice et que le président n'était pas tenu de répondre aux demandes qui lui avaient été adressées à cette fin ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois.

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