Texte intégral
MINUTE N° 23/457
Copie exécutoire à :
- Me Joseph WETZEL
- Me Laetitia RUMMLER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00767 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAPT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2023 par le juge de l'exécution de mulhouse
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. EOS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme DESHAYES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement du juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 31 janvier 2023, RG 20/01841 dans une instance opposant Monsieur [V] [J] à la société Eos France ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Monsieur [J] suivant déclaration en date du 17 février 2023 ;
Vu les conclusions de l'appelant notifiées le 5 avril 2023 et les dernières écritures de l'intimée notifiées le 28 avril 2023 ;
Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 6 mars 2023 ;
Vu les avis adressés à l'appelant les 11 avril 2023 et 6 juillet 2023, l'enjoignant de justifier de l'acquittement du timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ou d'une demande d'aide juridictionnelle, sous peine de prononcer d'office l'irrecevabilité de l'appel ;
SUR CE
Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
En vertu de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.
En l'espèce, alors que l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code des impôts, l'appelant n'a, en dépit des invitations qui lui ont été faites rappelant les dispositions de l'article 963, pas acquitté le droit prévu par le code général des impôts ni justifié d'une demande d'aide juridictionnelle.
Il convient donc de prononcer l'irrecevabilité de l'appel.
Partie perdante, l'appelant sera condamné aux dépens et à payer à la partie intimée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [J],
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la société Eos France la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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