Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-15.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.971
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves, Armand X...
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de Mme Annick Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions
de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision irrévocable en date du 14 décembre 1981 le TGI de Montpellier a prononcé le divorce des époux X... sur le fondement de l'article 233 du Code civil ; que dans son dispositif, le tribunal donnait acte au mari de ce qu'il acceptait de verser à son épouse une certaine somme pour elle-même, et de l'indexer ;
que par requête M. X... saisissait la même juridiction le 11 juin 1985, en interprétation de sa précédente décision pour faire préciser sur quel fondement la somme précitée était versée ;
que par jugement du 22 décembre 1986 le TGI de Montpellier, interprétant, décidait que la somme litigieuse constituait une prestation compensatoire, que cette décision était confirmée par l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que d'une part, sous couvert d'interprétation il avait procédé à une requalification sans provoquer les observations des parties, alors que, d'autre part, il aurait transformé l'engagement du mari en une condamnation et dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 14 décembre 1981, d'une lettre de l'épouse et des conclusions d'appel de celle-ci ;
Mais attendu que le jugement interprété ne s'était pas borné à donner acte au mari de son engagement, mais lui avait imposé une
indexation sans se prononcer sur la nature de l'obligation mise à sa charge ;
que dès lors c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour interpréter une décision ambigüe que la cour d'appel, hors de toute dénaturation et de toute violation des principes de la contradiction, a retenu que le divorce ayant été prononcé en vertu de l'article 233 du Code civil, seule une prestation compensatoire pouvait être allouée à la femme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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