Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 157
RG 22/17228
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRAL
Association CLESI
C/
[B] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le 15 Septembre 2023 à :
- Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de PARIS
- Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/4335.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Association CLESI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 14/03/2022;
Vu l'appel interjeté par l'association CLESI le 23/03/2022 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16/12/2022 ayant constaté la caducité de l'appel et condamné l'association CLESI aux dépens.
Par requête notifiée par voie électronique au greffe le 21/12/2022, cette dernière demande à la cour de :
«Débouter M.[B] [Y] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel;
Déclarer recevable les conclusions de l'appelante notifiées le 16/05/2022 ;
Déclarer recevable l'appel interjeté par l'association ;
Condamner M.[B] [Y] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M.[B] [Y] aux entiers frais et dépens d'instance.»
Elle se prévaut de la déclaration d'appel et du corps des conclusions d'appel pour dire que l'effet dévolutif a opéré, admettant tout au plus une omission matérielle dans le dispositif des premières conclusions, lesquelles ont été rectifiées.
Dans ses écritures en réponse communiquées par voie électronique le 30/12/2022, M.[B] [Y] demande à la cour de :
«CONFIRMER l'ordonnance d'incident rendu par Monsieur le conseiller de la mise en état en date du 16 décembre 2022 en ce qu'elle a : CONSTATER la caducité de l'appel formé par l'Association CLESI.
En tout état de cause :
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 22/03736 en date du 23 mars 2022.
DECLARER irrecevables les conclusions d'appelante notifiées (RPVA) par l'Association CLESI le 16 mai 2022.
DECLARER irrecevable l'appel interjeté par l'Association CLESI contre le jugement rendu
le 14 mars 2022 par le Conseil de prud'hommes de TOULON, enregistré sous le numéro
CONDAMNER l'Association CLESI au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.»
Il rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation et indique que le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile étant échu depuis le 23 juin 2022, aucune régularisation n'était possible.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la caducité
L'article 542 du code de procédure civile dispose «L'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel».
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d'appelant exigées par cet article sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret du 6 mai 2017: les conclusions d'appel « (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...).
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.(...).»
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article sus-visé, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de la jurisprudence rappelée par M.[B] [Y] que la cour, au fond, peut confirmer la décision dont appel et a une compétence concurrente avec le conseiller de la mise en état (et la cour sur déféré) pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Cette compétence est ancienne car il s'agit en effet, pour le conseiller de la mise en état et pour la cour d'appel statuant sur déféré, dans la perspective du contrôle des conditions d'application de la caducité de l'article 908, de vérifier si le dispositif des conclusions de l'appelant contient l'indication qu'est poursuivie l'annulation ou l'infirmation du jugement.
Il ressort clairement des conclusions déposées par l'association appelante qu'aucune prétention n'est émise (sauf à voir débouter M.[B] [Y] de ses demandes), le dispositif de telles conclusions ne présentant aucune demande d'infirmation, de confirmation ou d'annulation du jugement.
L'interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626), imposant que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, trouve à s'appliquer en l'espèce puisque l'appel est postérieur au 18 septembre 2020.
Or, le recours au différé d'application dans le temps a permis d'assurer pour les appels antérieurs, une conciliation équilibrée, proportionnée, entre le but légitime de célérité et de bonne administration de la justice que poursuivent les règles de procédure civile en cause, issues, en particulier, du décret du 6 mai 2017, telles qu'interprétées et affirmées par la jurisprudence de la Cour de cassation, et les exigences de prévisibilité de la norme et de liberté d'accès au juge, découlant du principe du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
L'exigence de la précision du dispositif des conclusions de l'appelant est justifiée dans la mesure où la cour d'appel ne peut réformer, totalement ou partiellement, ou annuler un jugement, que si elle est saisie de conclusions le lui demandant et ne constitue pas, dès lors, une contrainte procédurale excessive, mais, au contraire, une formalité qui poursuit le but légitime d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel.
Dès lors que la société n'a pas respecté les formalités visées ci-dessus alors que la charge procédurale pesant sur elle était connue depuis plusieurs mois voire années, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée, étant précisé comme l'a fait le conseiller de la mise en état que les conclusions du 12 août 2022 sont tardives et ne pouvaient venir régulariser la situation.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ayant prononcé la caducité de l'appel et ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions de l'association CLESI .
Sur les frais et dépens
L'appelante succombant au principal doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M.[B] [Y] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de l'appel formé par l'association CLESI ,
Condamne l'association CLESI à payer à M.[B] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de l'association CLESI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment