Cour de cassation, 22 avril 1998. 95-86.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-86.179
Date de décision :
22 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1995, qui, pour ouverture illicite d'un débit de boissons, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné la fermeture de l'établissement et a prononcé une mesure d'interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons pendant une durée de 3 ans ;
Attendu que l'avocat, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 59-1, alinéa 1er, du Code des débits de boissons, violation de la loi ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 59-1, alinéa 2, du Code des débits de boissons, violation de la loi ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Ghamel X... a été condamné, par jugement du 16 octobre 1992, confirmé en appel, pour ouverture illicite d'un débit de boissons;
que la fermeture définitive de l'établissement, qu'il avait cédé entre-temps à son frère, a été prononcée, à titre de peine complémentaire ;
Attendu que Mohamed X..., cessionnaire de l'établissement, en ayant repris l'exploitation, est poursuivi pour ouverture d'un débit de boissons de la 4ème catégorie sans déclaration préalable ;
Attendu que, pour échapper aux poursuites, ce dernier a invoqué l'illégalité de la mesure de fermeture ordonnée alors que, propriétaire du débit de boissons, il n'avait pas été cité à comparaître, par acte d'huissier, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer le délit constitué, la cour d'appel, après avoir rappelé le caractère réel de la mesure de fermeture, retient qu'aux termes de l'arrêt confirmant cette peine, le ministère public avait fait citer Mohamed X..., par procès-verbal, pour lui permettre de présenter ses observations à l'audience ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, les moyens qui, pour partie, manquent en fait, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Challe, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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