Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 9 MAI 2023
(n° / 2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06668 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSLG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2022 - Juge commissaire du Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022007638
APPELANT
Monsieur le Chef de service comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2, comptable chargé du recouvrement,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C1354,
INTIMÉES
S.A.R.L. BLUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 453 859 001,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
S.C.P. [K], prise en la personne de Maître [J] [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société BLUE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 798 818 118,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [L] [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la société BLUE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 510 227 432,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 5]
Représentées par Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Blue, créée le 9 juin 2004 et anciennement dénommée Blue Marlyn Group, exerce une activité de " production, distribution, acquisition, exploitation, diffusion de films institutionnel et publicitaires. "
Le 5 février 2014, la société Blue a bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de la société Blue Film Productions publiée au BODACC le 4 juin 2014.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Blue. Par un arrêt du 28 avril 2021, la cour d'appel a infirmé ce jugement, placé la société Blue en redressement judiciaire et désigné la société AJRS en qualité d'administrateur judiciaire ainsi que la SCP [K] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement d'une durée de 8 ans et a nommé la société AJRS en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par déclaration du 11 février 2021, M. le chef de service comptable du pôle recouvrement spécialisé parisien 2 a déclaré une créance de 51 323 euros à titre privilégié et définitif se décomposant comme suit :
- 6 465 euros au titre de la CFE 2013 et 2014,
- 15 430 euros au titre de la TVA du mois de janvier 2014,
- 29 428 euros au titre de l'IS 2012-2013.
Par lettre du 2 septembre 2021, le mandataire judiciaire a contesté la créance au titre de la CFE 2014 à hauteur de 4 957 euros au motif que, par suite de la dissolution de la société Blue Film Production et de la transmission universelle de son patrimoine à la société Blue Marlyn Group, cette dernière n'est pas redevable de la créance car celle-ci a été acquittée par l'autre structure.
Par courrier du 20 septembre 2021, M. le comptable public a répondu que la remise en cause des créances fiscales qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire est une question d'assiette de l'impôt, laquelle échappe à ce titre à la compétence du juge-commissaire.
Par ordonnance du 9 mars 2022 notifiée le 25 mars, le juge-commissaire a ordonné le rejet en totalité de la créance de CFE et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, au motif que le créancier ne s'était pas présenté à l'audience pour justifier de sa créance.
Par déclaration du 30 mars 2022, le Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire.
Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, le chef de service comptable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'inscription de la créance de M. le chef de service comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 à hauteur de 6 465 euros à titre définitif et privilégié au passif de la société Blue pour la CFE 2013 et 2014 ;
- d'ordonner que la créance de CFE 2013 et 2014 de M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 soit admise à titre privilégié et définitif au passif de la société Blue pour un montant total de 6 465 euros ;
- de prendre acte de l'acquiescement de la société Blue à la demande du comptable public;
- de condamner la société Blue aux dépens.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la société Blue, la SCP [K] et la Selarl AJRS demandent à la cour:
- de réformer l'ordonnance de M. le juge-commissaire en ce qu'elle a rejeté les créances de CFE 2013 et 2014 pour un montant total de 6 467 euros ;
- statuant à nouveau, d'admettre au passif de la société Blue à titre privilégié et définitif la créance de CFE 2013 d'un montant de 1 508 euros et la créance CFE 2014 d'un montant de 4 957 euros ;
- vu l'accord intervenu entre les parties, de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2023.
SUR CE,
- Sur la demande d'admission au passif de la société Blue :
La société Blue et les organes de la procédure ne contestent plus la créance litigieuse reconnaissant que la société Blue est redevable de deux dettes fiscales au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2013 et 2014, respectivement d'un montant de 1 508 euros et d'un montant de 4 957 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'admettre au passif de la société Blue, à titre privilégié et définitif, la créance de CFE 2013 d'un montant de 1 508 euros et la créance de CFE 2014 d'un montant de 4 957 euros.
- Sur les demandes accessoires :
La société Blue succombant, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet au passif de la société Blue à titre privilégié et définitif les créances de M. le chef de service comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 :
- au titre de la CFE 2013 d'un montant de 1 508 euros et
- au titre de la CFE 2014 d'un montant de 4 957 euros ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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