Texte intégral
[R] [K]
C/
S.A.S.U. SEVEN PROJECT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00182 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4WI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 07 Février 2022, enregistrée sous le n° F19/00624
APPELANT :
[R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. SEVEN PROJECT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] aurait été engagé le 9 juillet 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur général adjoint par la société Seven project (la société).
Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 26 février 2019.
Estimant être créancier, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 7 février 2022, a rejeté toutes ses demandes, après avoir : "constaté l'inexistence juridique du contrat à durée indéterminée entre la société Seven project et M. [K]".
Il a interjeté appel le 3 mars 2022.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 13 144,22 euros de rappel de salaires pour la période de juillet à décembre 2018,
- 1 314,42 euros de congés payés afférents,
- 13 435,38 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 239,23 euros d'indemnité de préavis,
- 223,92 euros de congés payés afférents,
- 4 478,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de paie pour la période du 9 juillet 2018 au 28 février 2019 et des documents de fin de contrat.
La société conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 août et 29 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
1°) En l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.
En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'apporter cette preuve.
En l'espèce, l'appelant produit un contrat de travail daté du 9 juillet 2018, jour d'immatriculation de la société.
La société conteste la validité de ce document en soulignant qu'il n'est pas produit en original et que M. [K] l'a établi unilatéralement.
Aucun document original n'est produit et il n'est pas démontré que ce contrat n'a existé que de façon dématérialisée avec échange via une plate-forme informatique.
Il n'est donc pas possible de s'assurer de la véracité de la pièce n° 1 communiquée par l'appelant.
Dès lors, il lui appartient de prouver l'existence d'un tel contrat à partir de tout élément de fait.
M. [K] indique que, travaillant à domicile et en télétravail, il est automatiquement soumis au statut de travailleur salarié.
L'article L. 7412-1 du code du travail dispose que : "Est travailleur à domicile toute personne qui :
1° Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
2° Travaille soit seule, soit avec son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec ses enfants à charge au sens fixé par l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
Il n'y a pas lieu de rechercher :
a) S'il existe entre lui et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 8221-6 ;
b) S'il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ;
c) Si le local où il travaille et le matériel qu'il emploie, quelle qu'en soit l'importance, lui appartient ;
d) S'il se procure lui-même les fournitures accessoires ;
e) Le nombre d'heures accomplies".
Cependant, l'appelant procède par affirmation et la pièce n° 13 relative au projet de mise en place de la structure ne vaut pas preuve de la réalité d'un travail à domicile tel que défini dans l'article susvisé.
Il ne peut donc se prévaloir de sa qualité de salarié à ce titre.
M. [K] se reporte à un procès-verbal de constat d'huissier établi le 31 décembre 2018 reprenant des échanges de mails où il est indiqué à l'adresse de M. [K] : "et toi manager de l'entreprise et de l'assoc", "dans tous les cas on aura tous deux contrats".
Par ailleurs, les attestations de MM. [G], [O], [M] et [B] permettent de retenir que M. [W] présentait M. [K] comme directeur général de l'entreprise et directeur E-sport de l'association ou encore comme salarié.
La société produit les attestations de M. [Z], beau-père de M. [W], de Mme [Z], sa mère, et de M. [F], son cousin.
Ces témoignages font état d'une aide financière accordée à M. [K], ce qui est sans emport sur l'existence d'un contrat de travail.
Par ailleurs, M. [T] indique, dans son attestation, qu'il a toujours été question d'un salaire et non d'un prêt d'argent.
De plus, M. [K] communique (pièces n° 20 et 21) des échanges de mails entre M. [W] et M. [V] dans le cadre d'un projet de création de maillots sportifs où le premier utilise le terme d'employé et où il lui reproche de manquer de respect envers son personnel.
La pièce n° 25, soit l'étude établie par France active le 28 août 2018, fait état de trois emplois salariés et que le dirigeant bénéficie du soutien des : "premiers salariés fortement impliqués".
En page 4 de ce document, il est mentionné l'existence de trois ETP : "M. [R] [K], M. [F] et M. [T], des profils polyvalents percevant 1 200 euros de salaire".
Les échanges de mails des 14 et 15 décembre 2018 (pièces n° 26 et 27) de la part de M. [W] et à destination de M. [K] indiquent : "Ce que tu n'as pas compris, c'est que je ne suis pas obligé de faire une rupture conventionnelle" et "J'en ai plein des preuves de fautes graves pour non-respect des ordres et tout donc si je veux te licencier pour faute de raison je peux vu que j'ai des preuves".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [W] avait pour objectif de créer à la fois une société et une association et qu'il souhaitait que M. [K] soit salarié de cette société.
Par ailleurs, cette intention s'est traduite dans les faits à la fois par la création de la société mais aussi par un travail effectif, et antérieurement au 28 août 2018, l'étude précitée relevant l'existence de salariés fortement impliqués, de la part de M. [K] au profit de cette société.
En conséquence, l'existence d'un contrat de travail liant la société à M. [K] sera retenue sur la période du 9 juillet 2018 au 26 février 2019.
2°) M. [K] ne démontre pas qu'il effectuait un travail correspondant au niveau 5 coefficient 300 de la convention collective justifiant une rémunération de 2 239,23 euros, faute de démontrer le contenu de l'emploi effectivement occupé.
Il a perçu les sommes de 1 200 euros en août et novembre et de 1 250 euros en septembre, soit une somme supérieure au SMIC net mensuel alors applicable.
Ce SMIC est passé à compter de janvier 2019 à 1 204,19 euros.
Si dans le corps de ses conclusions, M. [K] demande un rappel sur une période de 7,5 mois, dans le dispositif de ces conclusions, qui seul lie la cour, il est demandé un rappel de juillet à décembre 2018, soit sur six mois.
Le rappel de salaire sera donc évalué à 3 550 euros déduction faite des sommes déjà perçues et 355 euros de congés payés afférents.
3°) La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission.
En l'espèce, le défaut de paiement des salaires constitue le manquement suffisamment grave requis.
Cette prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 1 204,19 euros et 120,42 euros de congés payés afférents.
Au regard d'une ancienneté d'une année entière, dans une entreprise de moins de 11 salariés et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 700 euros.
4°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5.
Ici, M. [K] ne démontre pas l'existence d'une telle intention frauduleuse.
La demande d'indemnité sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
1°) La société qui succombe ne démontre pas en quoi la procédure d'appel est abusive et dilatoire.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
2°) La société remettra, sans astreinte, à M. [K] les bulletins de salaire dus sur la période ci-avant considérée.
La demande portant sur les "documents de fin de contrat" n'étant pas déterminable, elle ne peut être accueillie.
3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à M. [K] la somme de 1 300 euros.
La société supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 7 février 2022 sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [K] en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit que M. [K] a été lié à la société Seven project par un contrat de travail du 9 juillet 2018 au 26 février 2019 ;
- Dit que la prise d'acte de rupture dommages et intérêts du contrat de travail du 26 février 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société Seven project à payer à M. [K] les sommes de :
* 3 550 euros de rappel de salaires pour la période de juillet à décembre 2018,
* 355 euros de congés payés afférents,
* 1 204,19 euros d'indemnité de préavis,
* 120,42 euros de congés payés afférents,
* 700 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit que la société Seven project remettra à M. [K] les bulletins de salaire dus sur la période du 9 juillet 2018 au 26 février 2019, sans astreinte ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Seven project et la condamne à payer à M. [K] la somme de 1 300 euros ;
- Condamne la société Seven project aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION