Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00125
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00125
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
(n° 125, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00125 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMY67
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/00394
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mars 2026
Décision contradictoire
COMPOSITION
Karima ZOUAOUI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PREFET DE L'ESSONNE
non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. [X] [M], (Personne faisant l'objet de soins)
né le 20 juin 1987 à [Localité 1]
sans domicilie fixe
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [X]
comparant, assisté de Me Laurence KRIEF MURRAY, avocat commis d'office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [X]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Trapero, avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par écrit en date du 27 février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 11 février 2026, par une décision du représentant de l'Etat, en application de l'article 3213-1 du code de la santé publique.
Il ressort du certificat médical initial, établi lors de l'admission de M. [X] [M], qu'il a été amené par les forces de l'ordre dans le contexte d'une garde à vue suite à un vol à l'étalage, dans une forme d'agitation psychomotrice et hétéroagressive et qu'au cours de l'entretien, il a tenu des propos incohérents, présentait une incurie, une étrangeté du comportement et une très grande imprévisibilité.
Par requête du 16 février 2026, le préfet de l'Essonne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 19 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du Tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [X] [M] au motif que la procédure était irrégulière en ce que le certificat médical initial avait été rédigé par un médecin exerçant au sein de l'établissement d'accueil.
Le préfet de l'Essonne a interjeté appel de cette décision le 20 février 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que le certificat médical ayant fondé l'arrêté préfectoral d'admission a été établi par le docteur [Q], médecin généraliste exerçant au sein du Centre Hospitalier Sud Francilien (Identifiant RPPS: 10000894807).
Le Prefet précise que, si ce praticien exerce au sein de l'établissement, il n'appartient pas au service de la psychiatrie et n'intervient pas dans la prise en charge thérapeutique des patients admis en soins psychiatriques sans consentement.
Ainsi, le préfet fait valoir que, bien qu'il exerce dans l'établissement, le docteur [Q] ne relève pas de la catégorie des médecins dont l'intervention est prohibée par l'article L.3213-1 du CSP et la seule circonstance que ce praticien appartienne à l'établissement ne suffit pas a caracteriser une irrégularite, dès lors que le texte vise exclusivement les psychiatres du service d'accueil.
Il ajoute qu'aucun élément ne permet de considérer que l'indépendance de l'évaluation médicale aurait été compromise ou que les droits du patient auraient été méconnus et que, dans ces conditions, la procedure d'admission ne peut être regardee comme irrégulière. Il conclut que le certificat médical d'admission répond aux exigences légales et n'est entaché d'aucun vice susceptible d'avoir porté atteinte aux droits de Monsieur [X] [M].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mars 2026 à 13 h 30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l'intéressé, assisté de son conseil. Le Préfet et le directeur de l'établissement n'ont pas comparu à ladit eaudience..
L'avocat de M. [X] [M] a conclu à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du Tribunal judiciaire d'Evry s'agissant de l'irrégularité de la procédure en soulignant que le certificat du docteur [Q] porte mention de la spécialité de psychiatre en entête et que le préfet de l'Esssonne ne saurait sérieusement prétendre que l'identifiant du medecin en qualité de médecin généraliste suffit à régulariser un certificat où le médecin généraliste a mentionné une spécialité de psychiatre en entête.
Il conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance ayant prononcé la mainlèvée de la mesure.
M. [X] [M] a indiqué à l'audience " Ca va, oui un peu quand même. Je veux sortir de la psychiatrie." puis ensuite "J'aimerais bien rester en hopsitalisation pour faire mes papiers" pour finir par préciser à la juridiction ".
Sur la question du président "Est-ce que vous voulez rester à l'hôpital '", M. [X] [M] a répondu : "Je veux sortir boire un café mais je souhaite rester un peu en psychiatrie pour préparer ma sortie ".
Par avis écrit, le ministère public sollicite l'infirmation de l'ordonnance et ainsi le maintien de la mesure.
Le ministère public conclut sur la régularité de la procédure en ce que "le moyen d'irrégularité retenu par le premier juge l'a été à tort. Si le certificat médical initial préalable à l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département, prévu à l'article L3213-1, I, du code de la santé publique ne peut émaner d'un psychiatre de l'établissement, il peut être établi par un médecin non-psychiatre de cet établissement (cf Civ 1ère 15 juin 2017 pourvoi n°17-50.006 bull n°147). Malgré la mention préimprimée dans la trame "Psychiatre au Centre Hospitalier Sud Francilien", il a été vérifié en source ouverte sur internet avec le numéro identifiant RPPS mentionné par le préfet dans sa déclaration d'appel que le docteur [P] [C] est médecin généraliste à [Localité 3]."
Sur le fond, il conclut qu'"Il y aura lieu d'infirmer la décision ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [M] au vu des circonstances de son interpellation (troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte délirant, vols à l'étalage) et des éléments médicaux et notamment du certificat médical de situation en date du 27 février 2026 qui fait état d'une désorganisation psychique et comportementale avec trouble du jugement et du raisonnement dont il n'est pas conscient, il est envahi par des idées délirantes et hallucinatoires. Il en résulte que les troubles psychiques de l'intéressé nécessitent toujours des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public."
Le certificat médical de situation de M. [X] [M], établi le 27 février 2026 par le Dr [E] indique qu'une hospitalisation complète est encore nécessaire jusqu'à mise à distance de son délire et de ses hallucinations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne visée par cette mesure. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que : "I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade."
M. [X] [M] a été hospitalisé sur décision du Prefet de l'Essonne le 11 février 2026, sur le fondement du certificat médical d'admission établi le même jour par le docteur [Q], lequel exerce au sein de l'établissement d'accueil de l'intéressé, le Centre Hospitalier Sud Francilien.
Le préfet fait valoir que, bien que le docteur [Q] exerce dans cet établissement, celui-ci est médecin généraliste et n'intervient pas dans la prise en charge thérapeutique des patients admis en soins psychiatriques sans consentement.
Il en conclut que, si l'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, il est en droit de le faire sur le fondement d'un certificat médical d'un medecin non psychiatre exerçant dans l'établissement d'acceuil.
Le conseil de Monsieur [X] [M] conteste cette analyse.
Le ministère public conclut à l'infirmation de l'ordonnance et se référe aux décisions rendues le 15 juin 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes desquels il a été jugé que "s'il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, le certificat initial préalable à l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu'il soit ou non psychiatre" (1re Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 17-50.006, Bull. 2017, I, n° 147 ; 1re Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 17-50.007 ).
En l'espèce, il ressort du certificat médical établi par le docteur [Q] le 11 février 2026 qu'il porte la mention préimprimée en entête sous son nom de "psychiatre" au début du certificat.
Or, le Prefet de l'Essonne fait état de la qualité de medecin généraliste du docteur [Q] en mentionnant son numéro d'identifiant "RPPS" qu'il invoque sans toutefois produire aucune pièce pour en justifier.
La mention de la spécialité du médécin au sein du Centre Hospitalier Sud Francilien qui établit le certificat, lors de l'admission en hospitalisation sans consentement du patient, permet audit patient de connaître précisément ladite spécialité de celui qui l'examine.
Ainsi, toute mention inexacte sur la spécialité de psychiatre, peu important qu'elle soit préimprimée, du médecin qui examine le patient, par définition en état de vulnérabilité, lors de son admission en hospitalisation sans consentement, est de nature à induire ce patient en erreur sur la spécialité du médecin qui l'a examiné.
Outre que le médecin disposait de la faculté de rayer la mention préimprimée inexacte pour y faire figurer sa qualité de médecin généraliste, ce défaut d'information exacte sur la qualité de médecin généraliste du docteur [Q], est en conséquence de nature à porter atteinte aux droits de Monsieur [X] [M], en l'espèce, celui de savoir par quel médecin, en sa qualité ou spécialité, il a été examiné.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la procédure était entâchée d'irrégularité, de sorte que l'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [M].
Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de Monsieur [X] [M] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par le certificat de situation du Dr [E] en date du 27 février 2026 - qui relève que Monsieur [M] est un "Patient admis pour troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte délirant. M. [M] est sans domicile fixe. Ce jour, M. [M] se montre calme sur le plan moteur mais envahi par des idées délirantes et hallucinatoires. Il soliloque, déambulant dans le couloir ; il dit qu'il va aller dans le nord où il a son compte en banque puis va aider l'Ukraine. Il reste incurique. Il explique le motif de son hospitalisation par des vols à étalage qu'il justifie et banalise sans aucune critique. M. [M] présente une désorganisation psychique et comportementale avec trouble du jugement et du raisonnement. Il n'est pas conscient de ses troubles. Son état clinique actuel ne lui permet pas de prendre une décision adaptée et de la maintenir dans le temps" pour conclure : 'Une hospitalisation complète est encore nécessaire jusqu'à mise à distance se son délire et de ses hallucinations. Son état mental nécessite le maintien de la mesure d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers justifiant une hospitalisation complète (Article 3212.1 et suivants du code de la santé publique)- , il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Au surplus, ce délai permettra à Monsieur [X] [M] qui a exprimé le souhait de rester hospitaliser, de solliciter son maintien à l'hopital, le cas échéant, sous le régime de l'hospitalisation libre.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance en date du 19 février 2026 du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du Tribunal judiciaire d'Evry ayant ordonné la levée de l'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [X] [M] ;
Et y ajoutant,
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que, dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
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