Cour de cassation, 06 février 2020. 19-12.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.214
Date de décision :
6 février 2020
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° U 19-12.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
1°/ M. W... R...,
2°/ Mme U... V..., épouse R...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 19-12.214 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y... F...,
2°/ à Mme B... S...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société Freesyl, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F... et de Mme S... et de la société Freesyl, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. et Mme R... et les condamne à payer à M. F... et Mme S... et la société Freesyl la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R...
Le moyen fait grief aÌ l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame U... V... épouse R... et Monsieur W... R... de toutes leurs demandes et y ajoutant, d'avoir condamné in solidum Madame V... épouse R... et Monsieur R... aÌ verser à la SCI FREESYL, Monsieur Y... F... et Madame B... F..., née S..., ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au moment de l'acquisition de leur habitation, les époux R... reconnaissent avoir constaté qu'une maison en construction se trouvait sur la parcelle [...] ; que les parcelles respectives des parties sont séparées par un chemin rural empierré qui est distant de cinquante centimètres de la résidence des appelants au niveau de leur cuisine, la voie d'accès formant aÌ cet endroit un coude très prononcé ; que les époux R... soutiennent d'une part que Monsieur F..., Madame S... ont réalisé illégalement un accès à leur propriété qui leur permet ainsi d'emprunter régulièrement le chemin rural ; qu'ils estiment d'autre part abusif l'usage de cette voie en raison de la circulation excessive de nombreux véhicules en journée mais également durant la nuit ; que les voisins des appelants contestent l'action intentée aÌ leur encontre en soutenant que le trouble de voisinage allégué, aÌ supposer établi, doit directement provenir du fonds dont ils sont propriétaires et en aucun cas du chemin rural dans la mesure ouÌ celui-ci n'appartient pas aÌÌ l'une ou l'autre des parties ; que la notion de voisinage est une notion large qui ne se limite pas nécessairement au caractère contigu des parcelles en cause ; que le voisinage peut être défini comme une aire de proximité dans laquelle résident plusieurs personnes ; que dès lors, l'existence d'un trouble anormal peut être invoquée même dans une situation ouÌ les parties ne sont pas directement voisins ce qui est le cas en l'espèce ; que comme souligné aÌ raison par le jugement déféré, le chemin rural, appartenant aÌ la commune de [...], est destiné aÌÌ l'usage du public ; que cette affectation est présumée de sorte que celui-ci peut être utilisé comme voie de passage par toute personne comme le rappelle l'article L. 161-2 du code rural, sauf décision contraire de l'autorité municipale ; que dans une attestation produite par Monsieur F..., Madame S... et la SCI FREESYSIL, le maire de la [...] indique que la parcelle [...] a toujours bénéficié d'un accès sur le chemin rural afin de faciliter l'usage d'engins agricoles, situation qui ne saurait être contestée par les appelants par la production de diverses photographies aériennes ou d'écrits de riverains ; que par arrêté du 30 mars 2015, le premier magistrat de la commune a expressément autorisé les propriétaires de la parcelle [...] a établir un accès par le franchissement d'un fossé afin de se rendre sur le chemin litigieux ; qu'au jour ouÌ la cour statue, aucune interdiction de l'usage de ce chemin n'a été prononcée à l'encontre de Monsieur F... et Madame S..., nonobstant les diverses procédures initiées par les époux R... devant les juridictions administratives et judiciaires ; que dans son arrêté du 3 octobre 2017, le maire a simplement réglementé la vitesse de circulation en l'établissant aÌ 30 km/h par l'apposition d'un panneau de signalisation approprié, acte traduisant ainsi sa volonté de ne pas restreindre à certaines usagers la possibilité de circuler sur cette voie à l'aide de véhicules terrestre à moteur ; qu'en conséquence, les époux R... ne peuvent prétendre que l'accès au chemin rural créé par Monsieur F... et Madame S... est entaché d'une illégalité au plan administratif pour tenter de démontrer l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; qu'il en est de même pour ce qui concerne la construction d'un accès au chemin rural qui a été autorisé par le maire de la commune concernée ; que pour ce qui concerne les nuisances sonores et olfactives qui seraient générées par la circulation de nombreux véhicules de Monsieur F... et Madame S... ou de leur entourage, la seule attestation rédigée par Monsieur K... n'est pas suffisante pour caractériser les troubles anormaux allégués ; que le jugement attaqué a en effet justement relevé que le constat d'huissier produit par les appelants ne comporte aucune mesure acoustique dans le but d'attester le caractère excessif du bruit généré par des engins motorisés circulant sur le chemin ; que de même, l'officier ministériel n'a pas constaté une fréquence excessive et anormale de véhicules, un moyenne journalière de 6,4 sur une période de six semaines apparaissant tout aÌ fait supportable ; qu'en outre, aucun élément objectif ne permet de caractériser l'existence de nuisances en nuitées ; que de plus, les époux R... ne peuvent se contenter de mettre en avant l'activité artisanale exercée par Monsieur F... pour soutenir que celle-ci occasionne nécessairement une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que la présence de plusieurs véhicules stationnés à l'arrière de leur habitation, mentionnée dans le procès-verbal de constat, ne caractérise pas une situation démontrant les abus dénoncés ; qu'il sera simplement ajouté que le caractère empierré du chemin rural entraîne nécessairement, lors de tout passage d'un véhicule, l'apparition d'un nuage de poussière sans toutefois qu'il soit justifié que cette situation occasionne des inconvénients excessifs aux époux R... ; qu'il en est de même du phénomène de ruissellement des eaux qui s'explique par l'existence d'une déclivité affectant cette voie de circulation, le terrain appartenant à Monsieur F..., Madame S... et SCI FREESYL surplombant légèrement la propriété des appelants ; qu'enfin, aucun élément de nature technique ne permettant d'établir que la construction de la terrasse par les voisins des appelants est à l'origine de la stagnation des eaux au niveau du chemin rural ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un trouble anormal de voisinage n'est pas suffisamment caractérisée par les éléments produits par les époux R.... Le jugement attaqué ayant rejeté l'intégralité de leurs prétentions ne peut donc qu'être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur les demandes relatives au trouble de voisinage et au préjudice moral : que Monsieur F... a acquis les parcelles [...] , 466 et 467 sur la commune de [...], le 11 décembre 2008 ; que la parcelle [...] devenait ensuite la propriété de la SCI FREESYL, société civile composée de Monsieur F... et de Madame S... ; qu'un permis de construire était accordé par la mairie de [...] le 7 mai 2012 ; que ce dernier était ensuite modifié en mars 2013, puis en juin 2015 (autorisation de construire deux terrasses) ; qu'en l'état, le chemin rural qui jouxte la propriété Monsieur et Madame R... était déjà présent lors de l'achat par ces derniers de leur propriété ; qu'il en était de même pour la maison appartenant à la SCI FREESYL, qui était en cours de construction ; que l'article L. 161-1 du code rural prévoit : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; que l'article L. 161-2 de ce même ouvrage précise : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » ; qu'ainsi, alors même que la commune de [...] n'est pas dans la cause, les demandeurs reprochent à leurs voisins d'emprunter un axe, qui par sa nature même de chemin rural, est destiné à l'usage du public, tel que le rappelle l'article susmentionné ; que les époux R... ont délibérément et en toute connaissance de cause choisi en 2014 d'acheter leur propriété alors qu'une autre maison était en construction et que le chemin rural passait juste à côté ; qu'ils ne peuvent maintenant reprocher à leurs voisins de se servir de ce chemin, alors même qu'aucune restriction à son usage n'a été faite par la commune et que l'ouverture arrière a été autorisée ; qu'en effet, si réellement, l'usage du chemin était incompatible, le maire pourrait, au titre de son pouvoir de police et par application de l'article D. 161-10 du code rural « d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art » ; que cela n'a manifestement pas été le choix de la municipalité et il n'appartient pas à la juridiction judiciaire de règlementer la circulation sur cet axe ; qu'il faut également souligner que les demandeurs ne démontrent pas que les passages répétés de leurs voisins dépassent la norme acceptable du voisinage ; qu'en effet, le constat d'huissier ne présente aucune mesure acoustique, et l'officier ministériel n'a noté aucun passage de véhicule pendant qu'il était présent sur les lieux ; que par ailleurs, la partie demanderesse indique que les passages des véhicules endommageraient leur terrasse ; qu'en l'état, le plan de bornage amiable et l'attestation du maire de la commune laisse planer un doute important relativement au fait que cet ouvrage ne se trouve pas implanté sur l'assiette du chemin ; que de plus, rien ne démontre que les dégradations sont dues aux passages sur le chemin ; qu'en l'état, Monsieur F... n'a pas monté postérieurement à l'installation des époux R... un hangar de stockage ou implanté une société de transport mais exerce seul et est inscrit au répertoire des métiers ; qu'aucun des éléments fournis ne fait état d'autre chose que des passages réguliers des membres d'une famille dont les adultes ont des activités salariées avec des horaires classiques ainsi que des activités familiales normales ; que l'ensemble de ces éléments ne permet donc nullement de caractériser le trouble anormal du voisinage, les bruits liés aux déplacements de ses voisins à des horaires et dans des proportions raisonnables étant le lot de chaque individu qui vit en société ; que la partie demanderesse sera donc déboutée de sa demande relative à l'interdiction d'emprunter le chemin rural ; qu'aucune faute des défendeurs n'étant caractérisée, les demandeurs seront également débouté de leur prétention s'agissant du préjudice moral ; qu'en l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame R... au paiement des entiers dépens, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1° ALORS QU'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en se bornant à affirmer que « dans une attestation produite par Monsieur F..., Madame S... et la SCI FREESYL, le maire de la [...] avait indiqué que la parcelle [...] avait toujours bénéficié d'un accès sur le chemin rural afin de faciliter l'usage d'engins agricoles, et que cette situation ne saurait être contestée par les appelants par la production de diverses photographies aériennes ou d'écrits de riverains » sans même examiner, comme elle y était invitée par les écritures d'appel des exposants, si le plan de masse déposé en 2012 aÌ l'appui du permis de construire ainsi que l'avis du maire, régulièrement produits aux débats par les époux R..., ne démontrait pas que la parcelle [...] ne disposait que d'un accès par la voie communale (cf. prod n° 3, p. 7 § 4 et 5 et prod n° 7 et 8), ce dont il résultait qu'elle n'avait aucun accès au chemin rural litigieux avant le 30 mars 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le juge ne doit pas se prononcer par des motifs contradictoires ; qu'en énonçant, d'une part, que « dans une attestation produite par Monsieur F..., Madame S... et la SCI FREESYL, le maire de la [...] indique que la parcelle [...] a toujours bénéficié d'un accès sur le chemin rural afin de faciliter l'usage d'engins agricoles, situation qui ne saurait être contestée par les appelants par la production de diverses photographies aériennes ou d'écrits de riverains » (cf. arrêt attaqué p. 5 § 5), tout en affirmant, d'autre part, que « par arrêté du 30 mars 2015, le premier magistrat de la commune a expressément autorisé les propriétaires de la parcelle [...] à établir un accès par le franchissement d'un fossé afin de se rendre sur le chemin litigieux » (cf. arrêt attaqué p. 5 § 5, in fine), la cour d'appel, qui ne pouvait pas considérer que la parcelle [...] avait toujours bénéficié d'un accès sur le chemin rural et admettre tout à la fois qu'elle avait été autorisée à établir un accès par ce chemin rural en 2015, s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE l'anormalité des troubles engendrés est appréciée in concreto par le juge en tenant compte des circonstances de lieu et de temps, y compris du caractère de la zone considérée au regard des règles d'urbanisme qui la régissent ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'existait aucun trouble de jouissance, que par arrêté du 30 mars 2015, le premier magistrat de la commune avait expressément autorisé les propriétaires de la parcelle [...] à réaliser un accès par le franchissement d'un fossé afin de se rendre sur le chemin litigieux quand il ressortait de la lecture du procès-verbal de constat dressé par Me E... et des photographies qui y étaient annexées qu'aucun aqueduc ni fossé n'avait été réalisé sur le chemin rural, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;
4° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que « le constat d'huissier produit par les appelants ne comporte aucune mesure acoustique dans le but d'attester le caractère excessif du bruit généré par des engins motorisés circulant sur le chemin. De même, l'officier ministériel n'a pas constaté une fréquence excessive et anormale de véhicules, une moyenne journalière de 6,4 sur une période de six semaines apparaissant tout aÌ fait supportable » cependant que le procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me E... ne faisait aucune référence à une moyenne journalière de passage, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
5° ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer par voie d'affirmation, doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant que « l'officier ministériel n'a pas constaté une fréquence excessive et anormale de véhicules, une moyenne journalière de 6,4 sur une période de six semaines apparaissant tout aÌ fait supportable sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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