Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-44.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.965
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Matib M. d'X..., dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, au profit de M. Louci Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 2 juillet 1990), que M. Y... a été engagé par la Société Matib pour la période du 28 avril au 22 juillet 1990 ; que son contrat de travail a été rompu le 31 mai 1990 ;
Attendu que la Société Matib fait grief à l'ordonnance de référé de l'avoir condamnée à payer à M. Y... les salaires des mois de juin et juillet 1990 et 830 francs à titre de prime de précarité alors, selon le pourvoi, qu'un entretien préalable au licenciement avait eu lieu le jeudi 31 mai 1990, que le salarié avait commis une fraude sur deux consommations de carburant devant témoins et qu'une indemnité de préavis de 5/22ème du salaire de base ainsi qu'une indemnité de précarité de 468,76 francs lui avaient été payées ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas prononcé de condamnation pour non-respect de la procédure de rupture ; que, d'autre part, il ne résulte pas des énonciations de l'ordonnance que l'employeur ait contesté la durée déterminée du contrat de travail ni qu'il ait soutenu que le salarié avait commis une faute grave ; qu'ayant constaté que le contrat de travail avait été rompu avant son terme, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Matib, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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