Cour de cassation, 26 février 2014. 13-87.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-87.109
Date de décision :
26 février 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 26 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 décembre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 174 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt, en date du 21 février 2013, la chambre de l'instruction a annulé le rapport d'expertise psychologique, concernant l'une des mineures plaignantes, déposé le 6 novembre 2012 par Mme Y..., au motif de l'absence de prestation de serment de cet expert non inscrit ; que, par ordonnance du 3 mars 2013, le juge d'instruction a, à nouveau, désigné Mme Y... avec la même mission que précédemment ; que cet expert a déposé son rapport le 12 juillet 2013, serment préalablement prêté ;
Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, proposé par M. X... et pris de l'irrégularité de cette seconde ordonnance de désignation d'expert et du rapport qui a suivi, presque identique au précédent, en raison d'une violation de l'article 174 du code de procédure pénale qui interdit au magistrat de reconstituer un acte annulé, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que l'annulation a été prononcée pour des motifs étrangers à la qualité de l'auteur du rapport ou à la conduite de ses travaux d'expertise, d'autre part, que le rapport établi par l'expert n'a relaté que ses constatations résultant du second examen de la mineure concernée effectué au cours de cette nouvelle mission ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, la désignation du même expert n'est pas irrégulière, dès lors que son précédent rapport a été annulé pour des motifs étrangers à la qualité de son auteur ou à la conduite de ses travaux d'expertise et que cette nouvelle désignation ne saurait être analysée, de manière abstraite ou en l'absence de tout autre élément, comme un procédé ou un artifice de nature à reconstituer des actes annulés en violation des dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale ;
Que, d'autre part, il ne saurait se déduire de l'existence de certaines similitudes de rédaction ou de l'identité des conclusions auxquelles a abouti l'expert que son rapport, établi après un nouvel examen de la plaignante, procède d'actes annulés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique