Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-21.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.479
Date de décision :
23 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :
1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège est ... (12ème),
3 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ... (15ème),
4 / de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ... (8ème),
5 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... (19ème), défenderesses à la cassation ;
L'URSSAF de Paris et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M.
X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par M. Z... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. Z... a formé opposition à des contraintes délivrées à son encontre par l'URSSAF aux fins de recouvrement de cotisations dues, selon cet organisme, au titre de l'emploi d'un certain nombre de dessinateurs industriels ;
Attendu que, pour valider partiellement ces contraintes, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, compte tenu de la similitude des situations avec celles qui ont fait l'objet de décisions judiciaires antérieures, il y a lieu de considérer que les collaborateurs de M. Z... ont la qualité de salariés et doivent être assujettis au régime général de la sécurité sociale à compter de la notification de la décision de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, par simple référence à des décisions rendues dans un litige analogue opposant M. Z... à d'autres personnes, sans procéder à l'examen des conditions de fait dans lesquelles l'activité des intéressés était exercée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier texte susvisé et a privé sa décision de base légale au regard du second ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs dans son mémoire en demande, et d'une somme de 10 000 francs dans son mémoire en défense au pourvoi incident ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'URSSAF de Paris et par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
REJETTE les demandes présentées par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défenderesses, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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