Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N RG 25/00650 - N Portalis DB2H-W-B7J-2MRT
Ordonnance du : 21 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 13/02/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [I] [C]
né le 20 Juin 1994
Vu la requête en date du 18 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER [4] reçue au greffe le 18 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19/02/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux de Monsieur [I] [C] depuis le 20.02.2025,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Anne-Sophie BAYLE, avocat de permanence, représentant Monsieur [I] [C],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [V] [X] [W], médecin de l’établissement, en date du 18/02/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [C] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies étant précisé que même si l’intéressé est actuellement en fugue, il est a pu être examiné à quatre reprises par des médecins et que ces examens ont tous permis de caractériser les éléments qui précèdent ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [I] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 21 Février 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/00650 - N Portalis DB2H-W-B7J-2MRT
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Me Anne-Sophie BAYLE le 21 Février 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Monsieur [I] [C] le 21 Février 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 21 Février 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Février 2025.
Le Greffier,
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