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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 octobre 2023. 2307666

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2307666

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche d'exercer une activité professionnelle, la place en situation de précarité et l'expose à un risque d'éloignement, alors même qu'elle remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture et constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé des pièces au dossier, qui ont été enregistrées le 27 septembre 2023, desquelles il ressort que la requérante a été convoquée pour déposer sa demande de titre de séjour le 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rodolphe Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B déclare résider en France de façon continue depuis 2017. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a convoqué Mme A B à un rendez-vous le 16 janvier 2024 afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet ainsi que celles, en tout état cause, tendant à ce qu'il soit ordonné une médiation entre les parties Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'une médiation soit ordonnée entre les parties ainsi que celles aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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