Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mars 2010), que
M. X..., gérant de la société Cigana Top Fermeture (la société Cigana), s'est rendu caution solidaire des engagements de celle-ci à l'égard du Crédit Industriel et Commercial (la banque) à concurrence d'une certaine somme ; que la banque a pris à l'escompte quatre lettres de change tirées sur la SCI Art J (la SCI) et acceptées par celle-ci, et a crédité le compte de la société Cigana ; que ces effets étant revenus impayés à leur échéance respective, la banque, après avoir débité le compte de sa cliente du montant de ces effets, a porté ce montant sur un compte d'attente intitulé "impayés à recouvrer", puis a assigné en paiement la SCI, la société Cigana et M. X... ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Cigana, le 30 avril 2008, la banque a déclaré sa créance au passif et, ultérieurement, s'est désistée de son action à son encontre ;
Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la banque diverses sommes, alors, selon le moyen, que la contre-passation d'un effet de commerce équivaut à un paiement et prive de tous ses droits sur le titre contre-passé la banque qui perd immédiatement sa qualité de tiers porteur légitime ; que la banque ne peut, postérieurement à l'inscription du montant des effets au débit du compte du client qui les lui a remis, faire renaître les recours cambiaires qu'elle a irrévocablement perdus au moyen d'une inscription d'un même montant au crédit d'un compte distinct ; qu'en se fondant, pour juger que le CIC n'avait pas perdu les recours cambiaires contre la SCI Art J, tirée des lettres de change dont le montant avait été débité du compte de la société CiganaI qui en était le remettant, sur l'inscription du montant de ces effets au crédit d'un compte distinct, après avoir pourtant constaté que cette inscription était postérieure à la date du débit valant dès lors contre-passation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 511-1 du code de commerce et 1234 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que l'inscription automatique, résultant d'un traitement informatique, du montant des traites impayées au débit du compte du tireur, les 3 et 12 septembre, 11 octobre et 2 novembre 2007, puis leur remise, les 5 et 13 septembre, 12 octobre et 5 novembre 2007, au crédit d'un compte intitulé "impayés à recouvrer" n'impliquait pas de la part de la banque, qui avait par ailleurs conservé l'original des titres escomptés, la volonté de les contre-passer et de renoncer par ce procédé à ses recours cambiaires contre les différents signataires des effets ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCI Art J aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Art J
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le CIC n'avait pas perdu ses recours cambiaires et d'avoir condamné la SCI Art J à lui payer la somme de 111.228 € avec intérêts au taux légal depuis la date d'échéance de chaque traite jusqu'au jour du règlement ;
Aux motifs que, « la SCI Art J et monsieur Gil X... opposent à la banque la contre-passation à laquelle elle aurait procédé, et qui lui ferait perdre son recours cambiaire contre le tiré ; que la contre-passation est une écriture par laquelle le banquier escompteur débite le compte courant de son client remettant de l'effet de commerce escompté dont le montant avait été inscrit au crédit de ce compte à la suite du non paiement de cet effet ; qu'elle est considérée comme l'exercice du recours cambiaire du banquier contre son client remettant, en ce que n'étant pas payé par le tiré, il se retourne contre son client qui est le garant du paiement ; qu'en l'espèce les effets venus à échéance les 31 août 2007, 10 septembre 2007, 10 octobre 2007, et 30 octobre 2007, ont été portés au débit du compte respectivement les 3 septembre 2007, 12 septembre 2007, 11 octobre 2007 et 2 novembre 2007, et ont été portés au crédit d'un compte impayé à recouvrer par transfert respectivement les 5 septembre 2007, 13 septembre 2007, 12 octobre 2007, et 5 novembre 2007, c'est à dire soit le lendemain, soit le surlendemain, soit trois jours après, les deux jours intermédiaires étant un samedi et un dimanche ; que l'inscription automatique, par ordinateur, du montant d'une traite impayée au débit du compte du cédant, puis sa remise au crédit du même compte dès le lendemain ouvrable ou le surlendemain n'impliquait pas de la part du CIC, qui avait conservé l'original du titre escompté, la volonté de contre-passer la lettre de change et de renoncer par ce moyen à ses recours cambiaires ; qu'en l'espèce, au vu des dates sus énoncées, du fait que la banque a conservé l'original du titre escompté, qu'elle a dès le moment de l'impayé informé par lettre recommandée avec accusé de réception tant le tiré, la SCI Art J, que le tireur, la Sarl Cigana Top Fermeture de cet impayé et de sa volonté de le recouvrer auprès du tiré et subsidiairement auprès du tireur, il apparaît que la banque n'a pas entendu contre-passer les effets mais, a précisément souhaité conserver ses recours cambiaires auprès de la SCI Art J ; qu'au demeurant, cette volonté était cohérente avec la dénonciation le 11 septembre 2009 des concours accordés à la Sarl Cigana Top Fermeture, dès lors qu'il était dans l'intérêt de la banque de conserver la possibilité de recouvrer le montant des lettres de change auprès de la SCI Art J ; que par ailleurs, ces écritures ont été effectuées concomitamment à la date d'échéance des traites, et n'ont pas eu pour objectif de contourner l'effet de la liquidation judiciaire qui n'a été prononcée qu'au mois d'avril 2008 ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Art J à payer à la banque la somme de 111.228 € en paiement des quatre lettres de change impayées » ;
Alors que la contre-passation d'un effet de commerce équivaut à un paiement et prive de tous ses droits sur le titre contre-passé la banque qui perd immédiatement sa qualité de tiers porteur légitime ; que la banque ne peut, postérieurement à l'inscription du montant des effets au débit du compte du client qui les lui a remis, faire renaître les recours cambiaires qu'elle a irrévocablement perdus au moyen d'une inscription d'un même montant au crédit d'un compte distinct ; qu'en se fondant, pour juger que le CIC n'avait pas perdu les recours cambiaires contre la SCI ART J, tirée des lettres de change dont le montant avait été débité du compte de la société CIGANA qui en était le remettant, sur l'inscription du montant de ces effets au crédit d'un compte distinct, après avoir pourtant constaté que cette inscription était postérieure à la date du débit valant dès lors contre-passation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 511-1 du Code de commerce et 1234 du Code civil.
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