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Cour de cassation, 20 juillet 1988. 87-14.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.470

Date de décision :

20 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Denise, Rose, Henriette B... veuve de Monsieur Paul, Gabriel E..., demeurant à Persan (Val d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit de Madame Germaine X... veuve de Monsieur Raymond C..., demeurant à Ault (Somme), rue de Calais, Villa "Les Myrtilles", défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. A..., D..., Z..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme E..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de Mme C..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 545 du Code civil ; Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique ; Attendu que pour débouter Mme E... de sa demande de démolition d'un garage édifié par Mme C..., en partie sur son terrain, l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1987) retient que si Mme C... a empiété de 4m2 chez sa voisine c'est en se fiant au plan de bornage antérieur à son acquisition ; qu'en l'absence de faute il n'est pas possible de la condamner à une réparation matérielle ; Qu'en statuant ainsi, alors que même si le constructeur a agi de bonne foi, le propriétaire lésé est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage établi sur sa propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

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