Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Maître BAUDOUIN
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Maître MOUGENOT, Maître BROCHE, Maître LERATE, Maître KOUDOYOR et Maître KHAIAT
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8ème chambre
1ère section
N° RG 21/05862
N° Portalis 352J-W-B7F-CUJVU
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Avril 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] - [Localité 16] représenté par son syndic en exercice, la société R.L. MEILLANT & F. BOURDELEAU
[Adresse 13]
[Localité 14]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
DÉFENDEURS
Madame [E] [L] épouse [ZW]
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1655
S.C.I. LES JARDINS D’EDEN
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1159
Monsieur [D] [F]
[Adresse 8]
[Localité 21]
non représenté
Monsieur [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1159
Madame [TW] [O]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1655
Société IMMOBILIERE AVANTY
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Loic LERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0042
Madame [U] [WG]
[Adresse 12]
[Localité 23]
non représentée
Monsieur [H] [B] [K] [XL]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Maître Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
Madame [Y] [N] [S] épouse [XL]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
Monsieur [G] [C] [P]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1628
Madame [R] [SR] épouse [C] [P]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1628
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 22]
[Localité 15]
représenté par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1159
Madame [W] [A]
[Adresse 24]
[Localité 11] (ITALIE)
représentée par Maître Olivia ALGAZI de l’AARPI ALGAZI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0218
Monsieur [RE] [ZW]
[Adresse 20]
[Localité 16]
représenté par Maître Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1655
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble :
- M. [Y] [S]- [XL] et Mme [H] [XL] sont propriétaires du lot 231,
- M. [RE] [ZW] et Mme [E] [L] [ZW] sont propriétaires du lot 22,
- Mme [TW] [O] est propriétaire du lot 225,
- M. [Z] [I] est propriétaire du lot 223,
- M. [M] [X] est propriétaire du lot 227,
- M. [G] [C] [P] et Mme [R] [C] [P] sont propriétaires du lot 232,
- La SCI les jardins d'Eden est propriétaire du lot 118,
- Mme [W] [A] était propriétaire du lot 122 et par acte authentique du 8 juillet 2022, l'a cédé à la SCI Immobilière AVANTY.
Tous ces lots sont situés au 7e étage dudit immeuble et sont d'anciennes chambres de bonnes réunies en lots, aménagés en appartements.
En raison de la survenance de sinistres en provenance des installations sanitaires de plusieurs de ces appartements, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 18] (ci-après "le syndicat des copropriétaires") a fait citer plusieurs copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation sous astreinte à déposer leurs installations sanitaires.
Par ordonnance du 1er juillet 2013, le juge des référés a rejeté ces demandes.
Par ordonnance du 17 décembre 2013, M. [T] a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec pour mission d'examiner les dommages, d'en préciser l'origine, de fournir des éléments afin de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les travaux qui s'imposent en vue de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. [T] a déposé son rapport d'expertise le 29 décembre 2020.
Lors de l'assemblée générale du 13 octobre 2020, les copropriétaires ont voté la résolution 23 aux fins d'habilitation du syndic à engager une action au fond à l'encontre de certains copropriétaires.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier délivré le 14 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice (ci-après "le syndicat des copropriétaires") a assigné les consorts [XL], les consorts [ZW], Mme [O], M. [I], M. [X], Les époux [C] [P], la SCI Les jardins d'Eden et Mme [A], ainsi que Mme [U] [WG] et M. [D] [F], également copropriétaires au sein de l'immeuble, à déposer leurs installations sanitaires sous astreinte.
En cours de procédure, Mme [A] ayant vendu son lot 122 à la SCI Immobilière AVANTY, le syndicat des copropriétaires a fait assigner celle-ci en intervention forcé par acte du 7 avril 2023.
Les instances ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 4 février 2022, Mme [S] épouse [XL] et M. [XL] demandent au juge de la mise en état de:
"Vu l'article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 122, 123, 124 et 125 du Code de procédure civile,
Vu l'article 42 alinéa 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable à la date des faits,
Vu les pièces communiquées et versées aux débats,
- Déclarer les époux [XL] recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
- Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] - [Localité 16] est irrecevable en sa demande de dépose du WC sanibroyeur pour cause de prescription,
- Prononcer l'extinction de l'instance au profit des époux [XL],
En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] - [Localité 16] à verser aux époux [XL] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] - [Localité 16] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maitre Koudoyor conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile"
Les époux [XL] soutiennent que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires est prescrite, arguant de ce que :
-les installations sanitaires litigieuses sont antérieures à 2001, qu'elles étaient donc existantes lorsqu'ils ont acquis leur bien le 7 août 2009 auprès de Mme [V], celle-ci ayant elle-même fait l'acquisition dudit par acte en date du 7 mai 2001 qui précisait que "des travaux d'aménagement intérieurs ont été réalisés par un précédent propriétaire" ;
- le lot 231 résulte de la refonte de l'état descriptif de division réalisée le 11 avril 1991de sorte que le syndicat des copropriétaires savait depuis cette date que ce lot constituait la réunion de trois chambres pour en faire un logement avec salle de bain ;
- dans sa version applicable à la date des faits, la prescription de l'action du syndicat à l'encontre d'un copropriétaire pour faire respecter le règlement de copropriété se prescrivait par 10 ans ; or le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les WC se trouvant dans leur logement ont été installés moins de 10 ans avant d'engager l'action en référé en février 2013, ni que les installations litigieuses ont été réalisées dans le délai de prescription de l'action soit avant février 2003.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, M. et Mme [ZW] demandent au juge de la mise en état de :
"Vu l'article 789-6 du CPC,
Vu l'article 122 CPC et l'article 42 de la loi de 1965 sur la copropriété,
-juger l'action prescrite à l'égard des époux [ZW],
Par conséquent,
-juger les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 16] irrecevables,
-Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 16] à payer aux époux [ZW] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC".
Les époux [ZW] concluent également à la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à leur encontre, aux motifs que :
- ils ont fait l'acquisition de la chambre de bonne en 2018 et n'ont pas fait de travaux depuis, alors que les installations sanitaires litigieuses remontent à la modification des canalisations en 1997 ;
-les assignations devant le juge des référés délivrées par le syndicat des copropriétaires en février 2013 et l'ordonnance désignant l'expert est datée du 1er juillet 2013, alors que s'appliquait à l'époque des faits l'ancien délai décennal de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, Mme [O] demande au juge de la mise en état de :
"Vu l'article 789-6 du CPC
Vu l'article 122 CPC et l'article 42 de la Loi de 1965 sur la copropriété,
- Juger l'action prescrite à l'égard de Madame [O],
Par conséquent,
- Juger les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 16] irrecevables.
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 16] à payer à Madame [O] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 CPC."
Mme [O] soutient également que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite, aux motifs que :
-l'action engagée par le syndicat des copropriétaires est une action personnelle visant au respect des clauses du règlement de copropriété et soumise à la prescription de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;
- qu'à la date des faits, le délai de prescription applicable était de 10 ans ;
- qu'elle a acquis la chambre en novembre 2004, l'acte de vente indiquant que la chambre était équipée d'un coin cuisine et d'une cabine de douche de sorte que ces installations remontent à la modification des canalisations en 1997, ce que le syndicat des copropriétaires n'ignorait pas.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, M. [I] demande au juge de la mise en état de :
"Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 9, 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile,
- Juger M. [Z] [I] recevable et bien fondé en son argumentation,
-Juger que les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 16], représenté par son syndic, la société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU, sont prescrites ;
Reconventionnellement,
-Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 16], représenté par son syndic, la société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU, à payer à M. [Z] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- Juger que M. [Z] [I] sera dispensé de sa participation aux frais de la procédure ;
-Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 16], représenté par son syndic, la société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Thomas Broche, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile".
M. [I] se prévaut également de l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires, faisant valoir que :
- il appartient au syndicat des copropriétaires de respecter les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 qui impose de préciser le contenu de la demande et l'identité des parties en cause, et que l'action du syndicat est fondée sur une résolution qui demeure très vague sur ces deux points ;
- la situation des appartements concernés, dont le sien, était connue du syndicat des copropriétaires depuis la tenue de l'assemblée générale du 28 mai 1997 et au plus tard depuis la tenue d'une assemblée générale le 25 avril 2000 ;
- il a fait l'acquisition de son bien en 2007 et l'acte de vente indique qu'aucune construction ou rénovation concernant les biens n'a été effectuée dans les dix dernières années ;
- la procédure de référé pourtant déjà prescrite a été engagée en 2013 ; dès lors la procédure de référé est prescrite et l'action au fond l'est tout autant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, M. [X] demande au juge de la mise en état de :
"Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 9, 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile,
- Juger M. [M] [X] recevable et bien fondé en son argumentation,
-Juger que les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 16], représenté par son syndic, la société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU, sont prescrites ;
Reconventionnellement,
-Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 16], représenté par son syndic, la société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU, à payer à M. [M] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- Juger que M. [M] [X] sera dispensé de sa participation aux frais de la procédure ;
-Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 16], représenté par son syndic, la société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Thomas Broche, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile".
M. [X] se prévaut en substance des mêmes arguments que ceux avancés par M. [I], étant précisé qu'il a acquis son lot en mai 2019, affirme ne pas avoir réalisé de travaux dans son logement depuis lors, et que son sanibroyeur n'est pas raccordé aux canalisations de l'immeuble.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la SCI Les jardins d'Eden demande au juge de la mise en état de :
"Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 9, 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile,
- Juger La SCI Les jardins d'Eden recevable et bien fondée en son argumentation,
-Juger que les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 16], représenté par son syndic, la société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU, sont prescrites ;
Reconventionnellement,
-Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 16], représenté par son syndic, la société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU, à payer à la SCI les jardins d'Eden la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
-juger que La SCI les jardins d'Eden sera dispensée de sa participation aux frais de la procédure ;
-Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 16], représenté par son syndic, la société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Thomas Broche, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile".
La SCI les jardins d'Eden se prévaut des mêmes arguments que ceux avancés par M. [I], notamment, pour conclure à l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires, tout en précisant avoir fait l'acquisition de son bien en 2008, ne pas avoir réalisé de travaux depuis cette date, et soutenant que l'année 1997 peut servir de point de départ à cette prescription, de sorte que l'action au fond, comme celle en référé, est atteinte de prescription.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, M. et Mme [C] [P] demandent au juge de la mise en état de :
"Vu l'article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 10-1 et 42 alinéa 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable à la date des faits,
Vu les pièces communiquées et versées aux débats,
Vu les motifs exposés supra, et les pièces versées au débat,
- Déclarer les époux [C] [P] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
- Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] [Localité 16] représenté par son syndic en exercice irrecevable à se contredire au détriment du concluant, en vertu du principe de l'estoppel,
En conséquence,
- Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] [Localité 16], représenté par son syndic en exercice irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, et son action contre les époux [C] [P] prescrite,
- Prononcer l'extinction de l'instance au profit des époux [C] [P],
- Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] [Localité 16] représenté par son syndic en exercice à verser aux époux [C] [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 9] [Localité 16] représenté par son syndic en exercice à supporter les frais et honoraires liés à l'expertise judiciaire,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] [Localité 16] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maitre Khaiat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispenser les époux [C] [P] du paiement des frais engendrés par la présente procédure, outre celles de référé et d'expertise en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965."
Les époux [C] [P] se prévalent des moyens d'irrecevabilité suivants :
-s'agissant de la prescription de l'action engagée à leur encontre : le syndicat des copropriétaires dénonce des installations dont il a connaissance depuis longtemps, avant son assignation en référé du 1er mars 2013 ; la prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 applicable à l'époque étant de dix ans à compter de la connaissance qu'a eu le syndicat des copropriétaires des installations litigieuses, l'action est prescrite depuis mai 2007 ;
- la situation dénoncée est antérieure à l'acquisition des époux [C] [P] qui n'ont eux-mêmes effectué aucune installation non autorisée, ayant acquis leur logement le 30 septembre 2005 ; le syndicat des copropriétaires était avisé de la configuration des lieux pour avoir reçu en date du 25 octobre 2005 la notification du transfert de propriété ;
-s'agissant du principe de l'estoppel : le syndicat des copropriétaires ne saurait se contredire à leur détriment ; or, il prétend tout à la fois dans son acte introductif d'instance avoir diligenté des travaux en 1997 pour modifier et élargir les canalisations qui se sont avérés insuffisants et ensuite que ces travaux n'auraient rien à voir avec les installations litigieuses, ce qui est une contradiction manifeste ; qu'aux termes de son assignation en référé, le syndicat des copropriétaires motivait sa demande de dépose des installations sanitaires par le fait que "l'installation d'évacuation commune ne peut être améliorée", qu'il était donc déjà informé des installations sanitaires dans les chambres du 7e étages et des désordres lorsqu'il a saisi le juge des référés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société Immobilière AVANTY demande au juge de la mise en état :
"Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 42, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à l'espèce,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
- Recevoir la société Immobilière AVANTY en ses conclusions, fins et prétentions ;
Ce faisant,
- Déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, comme prescrite,
Partant,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétention du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU ;
Reconventionnellement
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU à payer à la société immobilière AVANTY la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites."
La société immobilière AVANTY soutient que pour avoir été engagée au-delà du delà de 10 ans prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'action du syndicat des copropriétaires est irrecevable comme prescrite.
En réponse aux arguments adverses, la société Immobilière AVANTY oppose qu'en présence d'une infraction répétée et de nature identique, telle qu'une installation non autorisée par l'assemblée générale, la prescription commence à courir à compter de la première infraction ; qu'en l'espèce le syndicat sollicite la dépose du sanibroyeur installé par un précédent propriétaire dans le lot appartement à la société Immobilière AVANTY dont elle a fait l'acquisition le 8 juillet 2022 ; qu'il ressort de l'assignation qu'a fait délivrer en référé le syndicat que ce dernier avait connaissance de l'installation litigieuse depuis 1997 ; que dans son rapport en date du 7 avril 2008, M. [J], architecte de l'immeuble, établissait déjà les mêmes faits ; que le syndicat établit lui-même un lien entre les travaux de modification du réseau d'évacuation soumis au vote et votée par les copropriétaires en mai 1997 et les installations sanitaires préexistantes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2024, Mme [A] demande au juge de la mise en état de :
"Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 42 alinéa 1er de la Loi 65-557 du 10/07/1965 dans sa version en vigueur en 2013,
- Déclarer Mme [A] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 16] représenté par son syndic en exercice, la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, irrecevable en ses demandes, fins et prétentions et son actions prescrite ;
- Rejeter par conséquent l'ensemble des demandes, fins et prétention du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, à l'encontre de Madame [A] ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU à payer à Mme [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens."
Mme [A] soutient, comme les autres demandeurs à l'incident, que si le syndicat des copropriétaires l'a assigné en référé le 25 février 2013 pour demander la dépose des installations sanitaires de son lot, il avait connaissance de cette situation litigieuse depuis au moins 1997, soit plus de dix ans avant d'assigner en référé, ce que confirmait le rapport de M. [J] du 7 avril 2008.
Elle en déduit que l'action en référé était prescrite et l'action au fond introduite devant le tribunal de céans l'est tout autant.
En réponse aux arguments adverses, Mme [A] oppose que :
- le syndicat des copropriétaires ne peut affirmer, en parfaite contradiction avec son assignation en référé, le rapport de M. [J] et le rapport de l'expert judiciaire du 29 décembre 2021, que les travaux progressifs de remplacement des conduits votés en 1997 par la copropriété étaient sans relation avec les installations du 7ème étage, ni que les décisions prises par l'assemblée générale en 1997 ne pouvaient pas concerner les chambres de services alors que ces votes avaient pour but la réfection de conduits en raison des diamètres devenus insuffisants du fait des raccordements des installations sanitaires au 7e étage, dont les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires avaient alors parfaitement connaissance ;
-le syndicat des copropriétaires avait connaissance, au moins depuis 1991, de travaux de réunion des deux chambres de services et, s'agissant d'un deux pièces, d'une création d'une salle d'eau et d'un WC intérieur qui s'imposait pour rendre le logement décent ;
- son acte d'acquisition du bien en 2005 le décrit comme un "appartement comprenant séjour avec cuisine ouverte, salle d'eau et chambre", et n'ayant elle-même pas fait de travaux sanitaires, elle soutient que les installations litigieuses étaient préexistantes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état :
"Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1224, 2224, 2239 du code civil,
- Déclarer recevables et non prescrite la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 16],
- Débouter les demandeurs à l'incident de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum les demandeurs à l'incident à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 16] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer sur les dépens,
- Renvoyer les parties pour conclusions au fond à une date qu'il conviendra de fixer."
Concluant à la recevabilité de son action comme étant non prescrite, le syndicat des copropriétaires soutient que :
- l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans son ancienne version, disposait que les actions personnelles nées de l'application de la loi de 1965 entre les copropriétaires et le syndicat se prescrivaient par 10 ans, le point de départ de cette action étant le jour de la découverte de l'infraction au règlement de copropriété, de sorte que le délai de prescription ne peut avoir commencé à courir en 1997 ou à la date d'acquisition de leurs lots par les défendeurs ; ; l'article 2224 énonce désormais que les actions mobilières et personnelles se prescrivent par 5 ans ;
- la quinzième résolution de l'assemblée générale du 25 avril 2000 qui stipulait "l'assemblée donne mandat au syndic sous contrôle du conseil syndical pour faire procéder au remplacement des parties de colonnes d'adduction ou d'évacuation d'eau, que l'architecte jugerait défectueuses, dans la mesure où se présenterait une opportunité en ce sens liée à la réalisation de travaux à caractère privatif" ne concernait pas les chambres de service mais ne vise qu'au remplacement de tronçons de colonnes collectives qui se révéleraient détériorées lorsqu'elles se trouveraient dégagées dans un lot à l'occasion de travaux d'aménagement privatifs ;
-concernant les chambres de service, en 1997, il s'est agi pour la copropriété de se soumettre à une obligation légale en remplaçant les tuyaux en plomb par des tuyaux en cuivre ; l'expert relève dans son rapport que concernant des installations litigieuses en place lors de ses visites en 2014, le "diamètre de la canalisation existante de 60mm est insuffisante alors qu'elle a été remplacée par le SDC en 1997", cette remarque prouvant qu'il n'y avait pas en 1997 d'installations litigieuses ;
-un délai de prescription extinctif du droit de demander une remise en état ne peut commencer à courir avant même la réalisation des travaux litigieux et il n'y avait pas d'installation litigieuse connue du syndicat en 1997 ;
- le fait que quelques copropriétaires aient vendu leur lot avec des installations irrégulières n'induit pas la connaissance par le syndicat des copropriétaires de ces infractions ;
- les demandeurs à l'incident ne peuvent soutenir qu'ils auraient acquis leur lot en l'état en présupposant la connaissance des infractions par le syndicat des copropriétaires ;
- l'état descriptif de division du règlement de copropriété, seul opposable au syndicat des copropriétaires, ne contient aucune des mentions d'installations sanitaires critiquées ;
- les demandeurs ne démontrent pas que le syndicat aurait eu connaissance et une possibilité d'agir à leur encontre plus tôt, ce d'autant plus qu'il s'agit d'installations réalisées sans déclaration préalable, dans un espace privé non accessible, non visible de l'extérieur, et seul le rapport de M. [J], établi après ses visites des lieux, a permis de matérialiser les infractions en question, que ce n'est donc que le 7 avril, 22 mai, 23 mai et 30 août 2010 que le syndicat des copropriétaires a pu se rendre compte des infractions afférentes à chaque lot ;
- après le dépôt du rapport précité, le syndic de l'immeuble a adressé aux copropriétaires concernés des mises en demeure le 16 novembre 2011 pour les inviter à déposer leurs installations sanitaires non conformes, en vain ;
- les assignations délivrées en référé en 2013 ont interrompu le délai décennal de prescription alors applicable ; ce délai a encore été suspendu pendant 7 ans, durée de l'expertise de M. [T] ; les assignations au fond ont été délivrées dans le courant du mois d'avril 2021, et ont à nouveau interrompu le délai de prescription
-l'habilitation du syndic a bien été donnée avec précision et dans le respect des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
- Mme [A] ne pourra pas être mise hors de cause sur le simple constat de la vente de son lot alors que ladite vente vient d'intervenir en cours de procédure d'incident et que le syndicat l'avait assignée dès l'origine pour qu'elle dépose son sanibroyeur ; les demandes formulées à son encontre telle que mentionnées dans l'assignation le sont in solidum avec la SCI Immobilière AVANTY.
Mme [U] [WG] et M. [D] [F], son défaillants à la procédure.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 8 janvier 2024, puis mise en délibéré au 5 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Relevons à titre liminaire que si, dans ses écritures d'incident, le syndicat des copropriétaires s'oppose à toute éventuelle mise hors de cause de Mme [A], celle-ci ne forme aucune prétention en ce sens aux termes de ses dernières conclusions d'incident.
Sur l'exception de procédure tirée du défaut d'habilitation du syndic
Le deuxième alinéa de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, dans sa version issue du décret n°2019-650 du 27 juin 2019, dispose que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Sur ce,
Il doit être relevé en premier lieu que si M. [I] évoque, dans le corps de ses écritures, un défaut de respect de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 précité, en ce que l'autorisation délivrée au syndic d'agir serait trop imprécise, il ne forme aucune prétention tendant à voir déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable pour ce motif dans le dispositif de ces mêmes écritures.
Au demeurant et en second lieu, il ressort de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 octobre 2020 que la résolution querellée était ainsi rédigée :
"23) Habilitation donnée au syndic pour introduire une procédure au fond à l'encontre de certains copropriétaires précédemment assignés en référé
(…) l'assemblée générale habilite le syndic, après dépôt du rapport de l'expert, pour introduire une procédure au fond à l'encontre des copropriétaires précédemment assignés en référé et mentionnés dans le rapport d'expertise comme ayant encore à ce jour des installations sanitaires installées irrégulièrement, posant des problèmes vis-à-vis de la réglementation et/ou de conformité avec les capacités d'évacuation de l'immeuble, ce aux fins de demander la dépose de celles-ci et la remise en état des lieux.
(...)".
Précisons qu'un rappel de la procédure de référé précédait cette autorisation.
Ainsi rédigée, la résolution portant autorisation du syndic d'agir en justice au fond était suffisamment précise, de sorte que le moyen tiré du non-respect de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 doit être rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
L'article 789 6° du code de procédure civile prévoit que le jugement de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cet article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
L'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-964 du 18 septembre 2019, disposait que "sans préjudice de l'application des textes spéciaux prévoyant des délais plus courts, les actions personnelles nées de la présente loi entre les copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans".
L'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version désormais applicable dispose que "Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat."
Aux termes de l'article 2224 du code civil "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."
L'article 2222 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription d'introduction d'une action en justice commence à courir le jour où le bénéficiaire d'un droit a eu connaissance de ce de droit. (Ex : Com 8 février 2023 n°20-22.496).
L'article 2231 du code civil dispose que "l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée de que l'ancien", et l'article 2232 du même code précise que "l'interruption ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive à vingt ans à compter du jour de la naissance de ce droit".
L'article 2241 du code civil dispose que "la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription".
L'article 2239 du code civil dispose que "la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès", et l'article 2230 du même code précise que "la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai couru".
Sur ce,
A l'examen des pièces communiquées au débat, il ressort en premier lieu que la refonte de l'état descriptif de division du 11 avril 1991 indique que les lots 31 et 46 ont été réunis en lot 223, que la chambre 32 est devenue le lot 224, que la chambre 33 est devenue le lot 225, que la chambre 34 est devenue le lot 226, que les chambres 35, 47 et 50 ont été réunies dans le lot 227, que la chambre 36 est devenue le lot 228 et que la chambre 37 est devenue le lot 229. Toutefois, aucune mention n'indique à cette époque l'existence d'installations sanitaires quelconques dans ces lots.
Dès lors, doit être écarté le 11 avril 1991 comme date de départ du délai de prescription décennale, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'à cette date le syndicat des copropriétaires avait la connaissance de l'existence d'installations sanitaires non conformes avec le règlement de copropriété et installées sans autorisation préalable par certains copropriétaires.
De même, en deuxième lieu, il apparaît à la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale 3 avril 1996, que la résolution 7 intitulée "colonnes eaux froides et descentes eaux usées et pluviales - mission confiée à M. [J] Architecte pour l'étude de la réflexion de l'ensemble de ces canalisations suivant proposition jointe de 25.084,80 francs TTC - modalité d'accès aux logements, procédure de contrainte - appel de fonds- répartition", stipulait que "l'architecte présent sera mandaté pour visiter les appartements", et que la résolution 15 de l'assemblée générale du 28 mai 1997 intitulée "étude de la réfection de l'ensemble des colonnes EF et chutes EU et EV" faisant suite à cette résolution mentionnait que "l'assemblée donne mandat au syndic sous contrôle du conseil syndical pour faire procéder au remplacement des parties de colonnes d'adduction ou d'évacuation d'eau, que l'architecte jugerait défectueuses, dans la mesure ou se présenterait une opportunité en ce sens liée à la réalisation de travaux à caractère privatif".
Or, rien ne permet d'établir de ces éléments que, comme le soutiennent les défendeurs, les installations litigieuses étaient alors existantes, d'une part, ni que les travaux envisagés et les visites prévues de l'architecte concernaient les lots querellés, d'autre part, ni que ces visites ont permis au syndicat des copropriétaires de prendre connaissance de ces installations, à les supposer en place, ainsi que leur caractère non-réglementaire, enfin.
Ce d'autant plus qu'aux termes de son rapport du 7 avril 2008, M. [J] a notamment exposé que " La copropriété a modifié en 1997 les réseaux d'évacuation des eaux usées de ces chambres en remplaçant les conduites en plomb de section insuffisante par des conduites d'évacuation en cuivre de section la plus importante possible en fonction de la configuration des lieux. ", ce qui sous-entend que cette modification a été faite dans l'optique de travaux de réfection des installations sanitaires, et non que celles litigieuses étaient déjà en place.
Ces dates de 1997 ne pourront donc pas non plus être retenues comme point départ du délai de prescription.
Lors de l'assemblée générale du 25 avril 2000, la résolution intitulée "information sur modalités des travaux de rénovation des installations sanitaires privatives en corrélation avec la rénovation des colonnes d'alimentation et d'évacuation", qui s'inscrivait dans la continuité des résolutions antérieures précitées, exposait que "M. [J] rappelle le processus de réhabilitation des colonnes d'alimentation et d'évacuation. Ces travaux entrent dans le cadre de la 15e résolutions votée à l'occasion de l'Assemblée générale du 28 mai 1997 par des opérations ponctuelles qui ont pour objectif d'assurer le remplacement des réseaux vétustes de l'immeuble à l'occasion de travaux de rénovation dans les appartements. Afin d'assurer une parfaite cohérence dans les travaux d'ordre privatif et ceux collectifs, les projets de rénovation des copropriétaires doivent impérativement être contrôlés et visés par l'architecte de l'immeuble."
Aux termes de son rapport du 7 avril 2008, M. [J] rappelle que "les chambres du 7e étage, à l'époque de la construction, étaient des chambres de "bonnes" équipées pour la plupart de lavabos. Les alimentations en eaux et les évacuations étaient calculées et dimensionnées pour répondre à cet usage. Aujourd'hui, le niveau de confort ayant considérablement évolué, l'usage des chambres a changé et certains copropriétaires qui envisageaient de les louer ont voulu les rendre plus confortables en créant des douches ou en les équipant d'éviers et de WC. La copropriété a modifié en 1997 les réseaux d'évacuation des eaux usées de ces chambres en remplaçant les conduites en plomb de section insuffisante par des conduites d'évacuation en cuivre de section la plus importante possible en fonction de la configuration des lieux."
Il s'évince ainsi de la lecture combinée de la résolution du 25 avril 2000 et des termes précités du rapport de l'architecte de 2008 que c'est durant la période mai 2000 - avril 2008 que les installations sanitaires querellées dans les lots des copropriétaires demandeurs à l'incident ont été découvertes.
C'est d'ailleurs ce que reflètent les termes de l'acte d'assignation en référé délivrée 1er mars 2023 par le syndicat des copropriétaires.
L'argument avancé par ces dernier selon lequel leurs actes de vente respectifs (datés des 7 août 2009 pour les époux [XL],15 novembre 2004 pour Mme [O], 19 avril 2007 pour M. [I], 30 septembre 2005 pour les époux [C] [P], et 28 mai 2005 pour Mme [A]) faisaient état de l'existence d'installations sanitaires dans les lots litigieux ne saurait être retenu dès lors qu'il n'est pas démontré si et le cas échéant à quelle(s) date(s) le syndicat des copropriétaires a pu prendre connaissance desdits actes.
Dès lors, doit être pris comme point de départ de la prescription la date du rapport de M. [J], soit le 7 avril 2008, dont le délai était donc de dix ans, selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à cette date, ce qui laissait au syndicat des copropriétaires la possibilité d'agir jusqu'au 7 avril 2018.
Néanmoins, ce délai a été interrompu par l'action en référé diligentée par le syndicat des copropriétaires, par acte du 22 février 2013. Un nouveau délai décennal a commencé à courir à compte de cette date, qui a été suspendu à compter du 1er juillet 2013, date de l'ordonnance rendue en référé, et ce jusqu'au dépôt du rapport intervenu le 23 novembre 2020.
A la date du 23 novembre 2020, du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 18 septembre 2019 modifiant le délai de prescription pour les actions personnelles et mobilières et en application combinée des articles 2222 et 2224 du code civil précités, le syndicat des copropriétaires avait alors jusqu'au 14 octobre 2023 (après prise en compte du délai écoulé entre le 22 février 2013 et le 1er juillet 2013, soit 4 mois et 8 jours).
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ayant assigné les défendeurs au fond par acte du 14 avril 2021, son action n'est pas atteinte par la prescription et il est recevable à agir.
Le moyen tiré de la prescription des demandeurs à l'incident devra donc être rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
La règle de l'estoppel exige la réunion, dans un même litige, des éléments suivants :
- une contradiction dans l'attitude procédurale qui se manifeste par un changement de position d'une partie,
- la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale,
- une modification contrainte des moyens de défense de l'adversaire par l'effet de ce changement d'attitude.
La seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir : l'interdiction de se contredire est punissable à la condition que la contradiction soit constitutive d'une faute caractérisée par un manquement à la bonne foi ou un abus du droit, et trahisse la confiance légitime de l'autre partie.
La seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir (ex : Ass. Plen. 27 février 2009 n°07-19841).
Sur ce,
En l'espèce, le seul fait que le syndicat des copropriétaires affirme que les travaux autorisés lors de l'assemblée générale du 28 mai 1997 ne concernaient pas les chambres du 7e étage, et que son assignation en référé de 2013 soit fondée sur le fait qu'il était impossible d'améliorer l'installation d'évacuation commune ne saurait suffire à caractériser un comportement de contradiction constitutif d'une faute caractérisée par un manquement à la bonne foi ou un abus du droit au détriment des défendeurs, ce d'autant plus qu'il n'est pas démontré que le syndicat des copropriétaires a modifié ses prétentions au fond.
Le moyen tiré de la contradiction au détriment d'autrui devra donc être rejeté.
Sur les demandes accessoires
Mme et M.[ZW], M. [X], M. [I], Mme [O], Mme et M. [XL], Mme et M. [C] [P], M. [I], la SCI Les Jardins d'Eden, Mme [A] et la SCI AVANTY succombant, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens du présent incident ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETONS les irrecevabilités soulevées par M. [Y] [S]- [XL] et Mme [H] [XL], M. [RE] [ZW] et Mme [E] [L] [ZW], Mme [TW] [O], M. [Z] [I], M. [M] [X], M. [G] [C] [P] et Mme [R] [C] [P], la SCI les jardins d'Eden, Mme [W] [A] et la SCI Immobilière AVANTY,
CONDAMNONS in solidum M. [Y] [S]- [XL] et Mme [H] [XL], M. [RE] [ZW] et Mme [E] [L] [ZW], Mme [TW] [O], M. [Z] [I], M. [M] [X], M. [G] [C] [P] et Mme [R] [C] [P], la SCI les jardins d'Eden, Mme [W] [A] et la SCI Immobilière AVANTY, aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 03 juin 2024 10h10 pour conclusions en défense au fond, à produire sous RPVA pour le 1er juin au plus tard,
REJETONS toutes autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état