Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-23.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.744
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10292 F
Pourvoi n° F 18-23.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
M. A... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-23.744 contre l'arrêt rendu le 22 août 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. Q... Y... , en qualité de liquidateur judiciaire de la société SNCM,
2°/ à M. C... G..., domicilié [...] , administrateur judiciaire de la société SNCM,
3°/ à la société Abitbol, société anonyme, dont le siège est [...] , administrateur judiciaire de la société SNCM,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , de M. G... et de la société Abitbol, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes à ce titre ;
Aux motifs que « au terme de la visite de reprise de M. X..., le médecin du travail a conclu le 21 décembre 2015 à une inaptitude du salarié en un seul examen (article R.4624-31 du code du travail) avec notion de danger immédiat.
Il ne peut qu'être constaté que suite à cet avis d'inaptitude, le mandataire liquidateur ne pouvait proposer aucun poste de reclassement interne au salarié conforme aux préconisations du médecin du travail, et ce d'autant plus que la société avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec cessation d'activité ayant entraîné la suppression de tous les postes de travail.
Dès lors, le licenciement est légitime, étant relevé que le défaut de reprise du versement du salaire auquel l'employeur est tenu après le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude ne peut invalider le licenciement prononcé légitimement pour impossibilité de reclassement.
M. X... sera en conséquence débouté de ses demandes formées au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité de préavis, le jugement étant ainsi infirmé » ;
Alors, d'une part, que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise, lors d'un seul examen, avec mention d'un danger immédiat pour en déduire que le mandataire liquidateur ne pouvait proposer aucun poste de reclassement interne et, partant, que le reclassement du salarié était impossible, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que la cessation totale de l'activité de l'entreprise peut dispenser l'employeur de l'exécution de son obligation de reclassement à l'égard du salarié déclaré inapte, à la condition que celle-ci n'appartienne à aucun groupe ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que le mandataire liquidateur ne pouvait proposer aucun poste de reclassement interne au salarié, dans la mesure où la société employeur avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec cessation d'activité, sans toutefois constater que celle-ci n'appartenait à aucun groupe et sans se prononcer sur les possibilités d'un reclassement externe du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement du solde de l'indemnité de licenciement ;
Aux motifs que « Monsieur X... a été embauché par la SNCM sous le statut du personnel sédentaire de la SNCM, ses bulletins de salaire y faisant référence. Il a d'ailleurs perçu en septembre 2003 une indemnité de fin de carrière de 9444,04€ brut en application de ce statut, bien que figurant toujours aux effectifs de l'entreprise.
En application de l'article L.2233-2 du code du travail, seules des conventions ou accords d'entreprise publics peuvent compléter les dispositions statutaires. Par ailleurs, au vu des dispositions de l'article L.2253-3 du code du travail, il ressort que l'indemnité de licenciement n'est pas énoncée par ce texte et la convention collective nationale du personnel sédentaire ne prévoit pas qu'il ne puisse être dérogé à son article 3-5-3-1-2.
Dès lors, Monsieur X... a bien perçu les sommes qui lui étaient dues au titre de son indemnité de licenciement et telles que définies par le statut du personnel sédentaire de la SNCM. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement, le jugement entrepris étant ainsi infirmé » ;
Alors qu'aux termes de l'article L.2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, sans pouvoir déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que l'article L.2233-2 du code du travail prévoit que, dans les entreprises et établissements mentionnés à l'article L.2233-1, des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut ; qu'il convient de faire jouer le principe de faveur en cas de dispositions statutaires et conventionnelles concurrentes ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait pourtant le salarié, s'il pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement déterminée selon les modalités de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010, plus favorables que celles du statut du personnel sédentaire de la SNCM, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.2251-1 du code du travail ;
Alors, en outre, qu'en se fondant, pour écarter l'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010, au profit du statut du personnel sédentaire de la SNCM, sur les dispositions des articles L.2233-2 du code du travail, prévoyant que seules des conventions ou accords d'entreprise publics peuvent compléter les dispositions statutaires, et L.2253-3 du code du travail, concernant les rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, et non les rapports entre un statut du personnel dans une entreprise publique et une convention collective, quand ces textes ne règlent pas l'application du principe de faveur dans l'hypothèse de normes statutaires et conventionnelles concurrentes, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation des textes précités.
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