Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 24/01018 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMDZ
J.L.D. NIMES
07 novembre 2024
[W]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 septembre 2024, notifiée le même jour à 10h30 concernant :
M. [J] X SE DISANT [W] alias [D] [J], [E] [O]
né le 18 Novembre 2003 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 07 novembre 2024 à 10h17, enregistrée sous le N°RG 24/5210 présentée par M. le Préfet GARD ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Novembre 2024 à 15h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] X SE DISANT [W] alias [D] [J], [E] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 09 novembre 2024 à 10h30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] X SE DISANT [W] alias [D] [J], [E] [O] le 08 Novembre 2024 à 12h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet GARD, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [G] [I] interprète en langue arabe
Vu la de Monsieur [J] X SE DISANT [W] alias [D] [J], [E] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline RIGO substituant Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [J] X SE DISANT [W] alias [D] [J], [E] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie;
MOTIFS
Monsieur [W] [J] a reçu notification le 5 avril 2024 d'un arrêté du Préfet du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national avec un délai de 30 jours de départ volontaire. Il a également fait l'objet d'un arrêté portant interdiction de retour pour une durée de 3 ans pris par le préfet de l'Ain le 30 juillet 2024 et notifié le même jour.
Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 9 septembre 2024 à 10h40 en gare de [Localité 4].
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 10 septembre 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 10h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 14 septembre, et confirmée en appel le 16 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté l'exceptions de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 octobre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Gard reçue le 7 novembre 2024 à 10h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 7 novembre 2024. Cette ordonnance a été notifiée à M. [W] le jour même à 15h48.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2024 à 12h23. Sa déclaration d'appel fait valoir l'absence de perspectives d'éloignement.
A l'audience, Monsieur [W] [J] déclare que :
Il est de nationalité algérienne et veut repartir en Espagne,
Il reconnait ne pas disposer de documents d'identité en cours de validité et notamment ne pas disposer d'un passeport car tous ses documents lui ont été volés dans un foyer à [Localité 3],
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
A l'audience, son avocat fait valoir l'absence de perspectives d'éloignement.
Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [W] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient: « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, il appartient donc à l'administration sollicitant la prolongation d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [W] [J] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Il a fourni au cours de la procédure et aux audiences de multiples identités différentes.
Le consulat d'Algérie dont Monsieur [W] [J] s'est affirmé être ressortissant a été informé de la rétention le 11 septembre 2024 et sollicité en vue de son audition et son identification. Les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de coopération internationale via la section centrale de coopération opérationnelle de police en vue d'identification le 12 septembre 2024. M. [W] a été entendu le 2 octobre 2024 par les autorités algériennes. Il a refusé de s'exprimer. Il ressort de la procédure que M. [W] n'a pas été reconnu par la section centrale de coopération opérationnelle de police comme un ressortissant algérien le 4 novembre 2024. L'administration envisage une nouvelle présentation de M. [W] aux autorités algériennes.
L'administration a donc sollicité les autorités consulaires compétentes au regard des déclarations de M. [W] dès son placement en rétention. Elle a renouvelé cette demande au cours de la seconde, puis de la troisième prolongation. Ces éléments permettent d'établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai et justifient ainsi la prolongation de la rétention de Monsieur [W].
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] :
Monsieur [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a précédemment fait l'objet d'une assignation à résidence par la préfecture du Rhône, qu'il n'a pas respectée, dans la mesure où il a été contrôlé en gare de [Localité 4], en-dehors du ressort sur lequel il était assigné.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] X SE DISANT [W] alias [D] [J], [E] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
le 12 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J] X SE DISANT [W] alias [D] [J], [E] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
OU
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J] X SE DISANT [W] alias [D] [J], [E] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [J] X SE DISANT [W] alias [D] [J], [E] [O], pour notification par le CRA,
Me Me Romain FUGIER, avocat,
M. Le Préfet GARD,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
M. / Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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