Texte intégral
Arrêt n°23/00456
18 octobre 2023
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N° RG 20/01300 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FJ4X
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
08 juillet 2020
17/00669
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DE RADIATION
Dix huit octobre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [U] [O] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Amale EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Mme [S] [N] ès qualité d'ayant droit de Mme [Z] [N], décédée
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001331 du 08/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Mme [I] [V] ès qualité d'ayant droit de Mme [Z] [N], décédée
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
M. [X] [N] ès qualité d'ayant droit de Mme [Z] [N], décédée
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2020 par Mme [U] [O] épouse [R] à l'encontre d'un jugement rendu le 8 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz dans un litige l'opposant aux trois ayants droit de Mme [Z] [N] ;
Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 20 septembre 2022, aux termes duquel la présente cour a statué comme suit :
'Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Avant-dire droit,
Invite les parties à s'expliquer sur le décès de M. [X] [N] invoqué par Mme [S] [N] et à en justifier le cas échéant ;
Invite dans cette hypothèse Mme [U] [O] épouse [R] à mettre en cause dans la présente procédure les héritiers de celui-ci ;
Réserve à statuer au fond ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 10 janvier 2023 à 9h00 pour vérification de l'accomplissement des diligences demandées'.
Vu le calendrier de procédure en date du 11 janvier 2023 fixant un délai jusqu'au 3 mai 2023 à l'appelante pour conclure, un délai jusqu'au 5 juillet 2023 aux intimés pour transmettre leurs écritures, au 6 septembre 2023 la date de l'ordonnance de clôture, et au 10 octobre 2023 la date de l'audience de plaidoirie ;
Vu les observations orales données par les parties lors des débats et concernant le décès de M. [X] [N], et la demande de radiation formulée au vu de cette information ;
SUR CE,
L'article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ».
En l'espèce, il s'avère qu'en dépit de l'arrêt avant-dire droit du 20 septembre 2022 et du calendrier de procédure, aucune diligence n'a été accomplie par les parties.
Un acte de décès a été produit sur demande expresse de la cour duquel il ressort que M. [X] [N], ayant droit de Mme [Z] [N], est décédé le 31 janvier 2020, soit avant le prononcé du jugement frappé d'appel.
Aussi le défaut de diligences des parties malgré l'arrêt avant-dire droit et malgré le calendrier de procédure ne permet pas à la cour de statuer en l'état.
Il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Ordonne la radiation du dossier enregistré sous le RG 20/01300 de notre greffe du rang des affaires en cours pour défaut de diligences des parties.
La Greffière La Présidente
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