Cour de cassation, 24 octobre 1995. 92-40.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.507
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société AAA, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M;
Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatres moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1991), que dans le cadre de ses études d'expert comptable et afin d'effectuer un stage nécessaire, M. X... a conclu avec la société AAA, un contrat à durée déterminée de 5 mois, expirant le 31 mars 1987 et prévoyant un horaire mensuel de 43 heures ;
que soutenant qu'il avait travaillé 169 heures par mois, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaires et de congés payés et de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, en violation, de dispositions du Code du travail, du nouveau Code de procédure civile, du Code civil, de l'article 38 du règlement d'assurance chômage, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du contrat de travail initial, du Code de déontologie en son article 22, ordonnance du 19 septembre 1945, et du décret n 73-645 du 18 juin 1973 ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société AAA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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