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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 91-81.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.483

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Ahmed, Y... Fatima, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE, en date du 14 février 1991 qui les a condamnés, le premier à la réclusion criminelle à perpétuité pour coups ou violences volontaires à enfant aggravés ayant entrainé la mort sans intention de la donner, coups ou violences volontaires à enfant aggravés, attentats à la pudeur aggravés, la seconde à cinq ans d'emprisonnement pour non assistance à personne en danger ; ainsi que, en d ce qui concerne cette dernière contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Ahmed X... et pris de la violation des articles 303 et 312 du Code pénal, de l'article 349 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions suivantes ; "4ème question : ""l'accusé Ahmed X... est-il coupable d'avoir à Nanterre de février 1989 à juillet 1989 et plus particulièrement en mars, avril en tout cas dans le département des Hauts-de-Seine et depuis "temps non prescrit, volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait à l'exclusion de violences légères à Zaïna, enfant âgée de moins de 15 ans comme étant née le 18 juin 1986 ?" ; "5ème question : ""les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 4 ontils été commis avec cette circonstance qu'ils étaient habituellement pratiqués ?" ; "6ème question : ""les faits ci-dessus spécifiés aux questions 4 et 5 ont-ils été commis avec cette circonstance qu'Ahmed X... est le père légitime de la victime Zaïna X... ?" ; "7ème question : ""l'accusé Ahmed X... atil pour l'exécution des faits ci-dessus spécifiés et qualifiés aux questions 4, 5 et 6, employés des tortures et commis des actes de barbarie ?" ; "alors que, d'une part, la 4ème question relative au fait principal qui interrogeait la Cour et d le jury sur une série de violences et voies de fait répétés au cours d'une longue période, était complexe puisqu'elle renfermait en elle-même la circonstance aggravante d'habitude qui faisait par ailleurs l'objet d'une question distincte (la 5ème question) ; "alors que, d'autre part, il doit être posé autant de questions concernant la circonstance aggravante d'emploi de tortures ou d'actes de barbarie que de crimes aggravés retenus contre l'accusé et que dès lors il ne pouvait être posé une question unique relative à l'emploi de tortures ou d'actes de barbarie relativement à un fait principal envisagé d'une manière complexe, en sorte que la cassation est encourue" ; Et sur le deuxième moyen de cassation proposé par Ahmed X... et pris de la violation de la règle non bis in idem, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que les faits de coups et blessures volontaires sur enfant âgée de moins de 15 ans ont donné lieu à deux questions successives distinctes (questions n° 4 et question n° 11) ; "alors, d'une part, que les périodes visées dans les deux questions concernant la même victime, sont au moins pour partie les mêmes, que les dates précises des violences ne figurent dans aucune des deux questions et que dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les mêmes faits n'ont pas donné lieu à une double déclaration de culpabilité en violation de la règle non bis in idem ; "alors, d'autre part, qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit au procès équitable et que ce droit impose aux juridictions pénales des Pays signataires de ladite Convention de respecter les règles de procédure de droit interne quels que soient les crimes qu'elles ont à juger" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la peine de la réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre Ahmed X... trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées et conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi d déclarant le susnommé coupable de coups ou violences volontaires sur enfant de moins de 15 ans ayant entrainé la mort sans l'intention de la donner commis par le père légitime de la victime ; qu'il n'y a pas lieu dès lors, d'examiner la régularité des questions visées aux moyens ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Ahmed X... et pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions ne précise pas que la peine a fait l'objet d'un vote à la majorité absolue en violation de l'article 362 du Code de procédure pénale" ; Attendu que la feuille de questions porte la mention de la décision prise par la Cour et le jury sur l'application de la peine ; que cette mention est suivie des signatures du président et du premier juré ; Qu'ainsi il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui concerne la détermination de la peine ; Que, dès lors, le moyen est sans fondement ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Ahmed X... et pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 6) que le président a communiqué aux assesseurs et aux jurés, au cours des débats, des documents de la procédure écrite photos et plan des lieux des faits sans en donner lecture et sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire en violation de la règle de l'oralité des débats qui est d'ordre public ; Attendu qu'en communiquant, sans observation de quiconque, à la Cour, aux jurés, au ministère public et aux parties des documents extraits du dossier de la procédure dont il n'est pas prétendu qu'ils aient contenu des déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats, comparants et non encore entendus, et qui a d été soumis au débat contradictoire, le président a légalement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, ni porter atteinte aux droits de la défense ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Fatima Y..., épouse X... et pris de la violation des articles 344 du Code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que les arrêts pénal et civil attaqués ont déclaré Mme Y... coupable de non-assistance à personne en danger, l'ont condamnée à la peine de cinq années d'emprisonnement ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile et l'ont déchue de l'autorité parentale ; "alors qu'après avoir constaté que Mme Y..., accusée, comprenait difficilement la langue française et parlait la langue arabe, le président de la cour d'assises a nommé d'office un interprète en langue arabe pour Mme Y... ; que le procès-verbal des débats ne mentionne pas si, et dans l'affirmative dans quelles conditions, l'interprète désigné par le président a effectivement assisté Mme Y..." ; Attendu que le procès-verbal des débats constate successivement, que "pendant tout le cours des débats, l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire" pour ce qui est du procès pénal, et que "l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire" au cours de l'audience civile ; Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que n'ont pas été méconnus les textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé par Fatima Y..., épouse X... et pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que les arrêts pénal et civil attaqués ont déclarés Mme Y... coupable de nonassistance à personne en danger, l'ont condamnée à la peine de cinq années d'emprisonnement ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile et l'ont d déchue de l'autorité parentale ; "alors qu'il n'a pas été constaté que le procès-verbal des débats aurait été signé par le président et le greffier dans les trois jours, au plus tard, du prononcé des arrêts" ; Attendu que de la mention terminale du procès-verbal des débats selon laquelle il a été dressé le quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze et a été signé par le président et le greffier, il se déduit nécessairement que ces signatures sont intervenues le jour même du prononcé des arrêts ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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