Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-19.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.521
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Procrédit Probail, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Thierry X..., demeurant 77520 Donnemarie-Dontilly,
2°/ de M. Yves Y..., pris ès qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit Probail, de Me Hémery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 juillet 1996, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Procrédit Probail contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 2 juin 1995 au profit de M. Y..., agissant en qualité de liquidateur des biens de M. X..., en liquidation judiciaire;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Procrédit Probail de son désistement de pourvoi;
Condamne la société Procrédit Probail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Procrédit Probail à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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