Cour de cassation, 19 février 1998. 96-81.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.569
Date de décision :
19 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un particulier, a confirmé le jugement ayant déclaré l'action publique éteinte par la prescription, l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 472 Code de procédure pénale, et l'a condamné à verser à la partie civile une somme de 2 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe d'impartialité des juges ;
Attendu que les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'exigence d'un tribunal impartial n'interdisent pas aux juges de se prononcer sur la prévention reprochée à une personne qu'ils ont déjà condamnée à l'occasion d'une autre procédure suivie contre elle, même si elle concernait des faits similaires ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 500 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu a seul interjeté appel du jugement qui s'était borné, en son absence et celle de la partie civile, à déclarer éteinte par la prescription l'action en diffamation engagée par Gilles Y... ;
Attendu qu'en cet état, le prévenu ne saurait se faire un grief de la présence aux débats, devant la juridiction du second degré qui a déclaré son appel recevable, des autres parties intimées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt énonce que le prévenu ne démontre pas que la partie civile aurait agi de mauvaise foi ou de façon téméraire en exerçant son droit de citation directe;
que les juges en déduisent que la demande de dommages-intérêts formée par le prévenu, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, doit être rejetée ;
Attendu que par ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 515 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;
Attendu qu'en condamnant le prévenu, seul appelant, à verser à la partie civile la somme de 2 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, alors qu'aucune infraction n'avait été retenue à sa charge, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 février 1996, mais seulement en ce qu'il a condamné Daniel X... à payer à la partie civile 2 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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