Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00052 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIO2
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/01237
APPELANT :
Monsieur [J] [C]
chez Madame [P] [C], [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Gersende BOUSQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000079 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Consiller, pour le Président empêché, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 8 septembre 2020, M. [J] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault du 14 août 2020 qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Par jugement en date du 10 décembre 2021, le tribunal a débouté M. [C] de ses demandes.
Par déclaration en date du 05 janvier 2022, M. [C] a relevé appel de la décision.
Il demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
En l'espèce, La CDAPH a évalué le taux d'incapacité de M. [J] [C] entre 50% et 79% sans restriction substantielle à l'emploi.
Il ressort du certificat médical initial en date du 24 mars 2020 et du rapport du médecin consultant désigné par le premier juge que l'intéressé présentait à la date de sa demande les pathologies suivantes:
- lombosciatalgies et discopathies L4L5et L3L4
- pathologie en cours d'exploration des épaules,
- séquelle d'une blessure à la main gauche
- infarctus du myocarde en 2019, pose d'un stent et suivi annuel
Ces pathologies provoquent à M. [J] des douleurs chroniques
au niveau des épaules sans perte d'autonomie pour l'habillage ainsi qu'une limitation du périmètre de marche. Il demeure autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Selon l'expert, désigné par le premier juge, ces pathologies justifiaient au jour de la demande, un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle à l'emploi.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] [C], âgé de 52 ans au jour de la demande, a été employé en qualité de coiffeur chez divers employeurs entre 1999 et 2004 avant d'être licencié pour motif économique . Il bénéficie depuis 2006 du revenu de solidarité active. Il a été bénéficiaire de l'AAH du 30 septembre 2014 au 29 septembre 2019.
Le médecin consultant désigné lors de la première audience a précisé qu'il est apte à effectuer un emploi en reconversion, en tenant compte de sa pathologie et qu'il n'a jamais eu d'entretien en vue d'une reconversion.
M. [C] affirme que sa capacité de reconversion est limitée en raison de son inaptitude à la profession de coiffeur et qu'il ne peut prétendre qu'à un emploi manuel puisqu'il n'a jamais suivi de formation ni étude, hormis dans la coiffure.
Toutefois, l'appelant ne justifie d'aucune démarche effective de réinsertion accomplie en vue de la recherche d'une formation et d'un emploi compatible avec son état de santé au jour de la demande d'AAH litigieuse, à savoir le 24 mars 2020, ni de difficultés rencontrées lors de ses éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour lui ou pour un employeur des charges disproportionnées.
Par ailleurs, il ne justifie pas de la moindre tentative d'exercice d'une activité professionnelle qui aurait échoué en raison de son handicap, et ce alors même que M. [J] [C] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui permettant de prétendre à des formations adaptées ainsi qu'à des poste aménagés en tenant compte de son état de santé.
Il n'est pas davantage démontré par l'intéressé en quoi ses déficiences entraveraient l'exercice d'une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de M. [C] était compris entre 50 % et 79% et dit qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.
Il convient de débouter M. [C] de sa demande relative aux frais irrépétibles formée en application des disposition des articles 37 et 75 de la loi 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 10 décembre 2021.
Rejette la demande relative aux frais irrépétibles
Condamne M. [J] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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