Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-13.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.040
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° S 88-13.040 formé par Mme veuve X... Abdelkader née Mohamed El Hadj Z..., demeurant chez M. Djafar A... à Bou-Kader, Wilaya d'Ech -Cheliff, agissant en tant qu'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, et en son nom personnel,
Salem, né le 25 octobre 1972 à Bou-Kader (Algérie),
Lakdar, né le 15 janvier 1976 à Bou-Kader (Algérie),
Meriem, née le 16 mai 1977 à Bou-Kader (Algérie),
Nour-Eddine, né le 9 avril 1978 à Bou-Kader (Algérie),
Fatma, née le 18 septembre 1979 à Bou-Kader (Algérie),
Abdelkader, né le 29 septembre 1981 à Bou-Kader (Algérie),
A) comme tutrice des enfants mineurs d'un premier lit de feu X... Abdelkader, à savoir :
Yamina, née le 28 novembre 1967 à Bou-Kader (Algérie),
Malika, née le 5 décembre 1969 à Bou-Kader (Algérie),
Fatima, née le 5 décembre 1969 à Bou-Kader (Algérie),
2°) Mlle Bakhta X..., née le 12 février 1965 à Bou-Kader (Algérie),
3°) M. Kheira X..., né le 22 janvier 1953 à Bou-Kader (Algérie),
4°) M. Mohamed Y..., né le 30 août 1955 à Bou-Kader (Algérie),
5°) Mlle Aicha X..., née le 27 octobre 1958 à Bou-Kader (Algérie),
6°) M. Halib Y..., né le 13 novembre 1962 à Bou-Kader ( (Algérie),
7°) M. Djilali X..., né le 13 novembre 1962 à Bou-Kader,
Demeurant tous à Bou-Kader (Algérie) Wilaya d'Ech-Cheliff,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre A), au profit de :
1°) La société Drouot Assurances, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège est ... BP 318-09 à Paris 9e,
2°) M. Michel B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°) Le Fonds de Garantie Automobile, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° H 88-13.100 formé par M. Michel B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre A), au profit de :
Mme veuve X... Abdelkader née Mohamed El Hadj Z..., demeurant chez M. Djafar A... à Bou-Kader, Wilaya d'Ech -Cheliff, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs :
Salem, né le 25 octobre 1972 à Bou-Kader (Algérie),
Lakdar, né le 15 janvier 1976 à Bou-Kader (Algérie),
Meriem, née le 16 mai 1977 à Bou-Kader (Algérie),
Nour-Eddine, né le 9 avril 1978 à Bou-Kader (Algérie),
Fatma, née le 18 septembre 1979 à Bou-Kader (Algérie),
Abdelkader, né le 29 septembre 1981 à Bou-Kader (Algérie),
A) comme tutrice des enfants mineurs d'un premier lit de feu
X... Abdelkader, à savoir :
Yamina, née le 28 novembre 1967 à Bou-Kader (Algérie),
Malika, née le 5 décembre 1969 à Bou-Kader (Algérie),
Fatima, née le 5 décembre 1969 à Bou-Kader (Algérie),
2°) Mlle Bakhta X..., née le 12 février 1965 à Bou-Kader (Algérie),
3°) M. Kheira X..., né le 22 janvier 1953 à Bou-Kader (Algérie),
4°) M. Mohamed Y..., né le 30 août 1955 à Bou-Kader (Algérie),
5°) Mlle Aicha X..., née le 27 octobre 1958 à Bou-Kader (Algérie),
6°) M. Halib Y..., né le 13 novembre 1962 à Bou-Kader ( (Algérie),
7°) M. Djilali X..., né le 13 novembre 1962 à Bou-Kader,
Demeurant tous à Bou-Kader (Algérie) Wilaya d'Ech-Cheliff,
8°) La société Drouot Assurances, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège est ... BP 318-09 à Paris 9e,
9°) Le Fonds de Garantie Automobile, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° S 88-13.040 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation identique à celui produit par le demandeur au pourvoi n° H 88-13.100 annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,
alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Veuve X... et les consorts X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B... et de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Drouot Assurances, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S/88-13.040 et H/8813.100 ;
Donne acte à M. B... de ce qu'il se désiste du pourvoi S 8813.100 en tant qu'il est dirigé contre Mme X..., administratrice de ses enfants mineurs, Salem, Lakdar, Meriem, Nour-Eddine, Fatma, Abdelkader, et tutrice des enfants mineurs du premier lit, Malika, Fatima, Mlles Yamina X..., Bakhta X..., MM. Kheira X..., Mohamed X..., Mlle Aicha X..., MM. Halib X..., Djilali X... et le fonds de garantie automobile ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches et commun aux deux pourvois, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la nonconformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît cette disposition impérative dès lors que, sous le couvert
des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article L 113-8 du Code des assurances et de défaut de réponse à conclusions, il ne tend, en réalité, qu'à
remettre en discussion les appréciations de fait sur lesquelles les juges du fond se sont fondés pour estimer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que la réticence intentionnelle par eux retenue à l'encontre de M. B... était de nature à diminuer l'opinion du risque pour son assureur ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Et chacuns pour le pourvoi qui les concerne :
Condamne les consorts X..., envers la société Drouot Assurances, le fonds de garantie automobile et M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne M. B..., envers la société Drouot Assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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