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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 06 février 2024. 2202013

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2202013

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août et le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 13 août 2022 portant refus de poursuite de ses études en Master 1 mention " droit de l'entreprise parcours droit des affaires, droit des PME-PMI " ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de l'inscrire à ce Master dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, l'Université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le désistement : 2. Par son mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que l'Université de Reims Champagne-Ardenne demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de l'Université de Reims Champagne-Ardenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 février 2024 Le président de la 3ème chambre, Signé A. DESCHAMPS

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