Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 06 février 2024. 2202013
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2202013
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août
et le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Verdier, demande
au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le président de l'Université
de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 13 août 2022 portant refus de poursuite de ses études en Master 1 mention " droit
de l'entreprise parcours droit des affaires, droit des PME-PMI " ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de l'inscrire à ce Master dans un délai
de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Université de Reims Champagne-Ardenne la somme
de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, l'Université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce que
la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge
des dépens ; () ".
Sur le désistement :
2. Par son mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose
à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge
du requérant la somme que l'Université de Reims Champagne-Ardenne demande au titre
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de l'Université de Reims Champagne-Ardenne présentées
sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université
de Reims Champagne-Ardenne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 février 2024
Le président de la 3ème chambre,
Signé
A. DESCHAMPS
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