Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 septembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06635 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB7A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/01596
APPELANT
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [J] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 3 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024, prorogé au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [I] (l'assuré) d'un jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [P] [I] a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale d'une demande dirigée contre la Caisse nationale d'assurance vieillesse suite au rejet de régularisation de son relevé de carrière portant sur 16 trimestres 2015, 2016, 2018 et 2019, le versement de sa pension et des arriérés depuis le 1er octobre 2018 ainsi que le remboursement du trop versé de cotisations.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal :
déclare le recours formé par M. [P] [I] à l'encontre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse irrecevable ;
rejette en conséquence l'intégralité des demandes de M. [P] [I] à l'encontre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
dit que les dépens seront supportés par M. [P] [I].
Le tribunal a jugé que M. [P] [I] ne démontrait pas avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un quelconque recours à l'encontre d'une de ces décisions, dès lors que la saisine du tribunal avait été formée le lendemain du recours adressé par courriel à ladite commission, étant précisé que ce recours ne portait pas sur une décision mais sur une menace de saisine du tribunal judiciaire en l'absence de réponse à ses courriers. Il a retenu qu'aucun recours n'avait été formé l'encontre de la décision de notification de la retraite du 1er décembre 2021 qui constituait une décision faisant grief. S'agissant de la demande de dommages intérêts, il a noté que les organismes avaient trois activités distinctes et que la demande nécessairement indéterminée était parfaitement injustifiée.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 mai 2022 à M. [P] [I] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 18 juin 2022.
Par conclusions écrites n°2 visées et développées oralement à l'audience, M. [P] [I] demande à la cour de :
annuler le jugement ;
condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser solidairement avec la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 56 600 euros de dommages et intérêts pour le temps et les frais engagés ainsi que le préjudice moral subi, soit 28 300 euros pour la caisse ;
condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser 20 000 euros de dommages et intérêts pour soulèvement tardif, à des fins dilatoires, de prétendues fin de non-recevoir, sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile ;
condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser une provision minimum de 23 327 euros sur les arriérées pensions.
M. [P] [I] expose que sa demande est recevable et que les fins de non-recevoir ont été soulevées abusivement, la caisse changeant radicalement sa défense dans ses dernières conclusions ; que la caisse a différé une décision qui lui appartenait de manière incompatible avec le processus de demande de retraite, de telle sorte qu'il ne pouvait pas contester devant la commission de recours amiable autre chose qu'une absence de décision ; qu'il subit d'importants préjudices du fait des retards et atermoiements de la caisse ; qu'il conteste ne pas avoir adressé à la caisse sa demande formulée auprès de la CIPAV ; que la caisse n'a pas exécuté le jugement.
Par conclusions écrites n° 3 visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de :
à titre principal, déclarer irrecevable le recours de M. [P] [I] pour saisine prématurée conformément aux articles R. 142-10-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
à titre subsidiaire si par extraordinaire le recours devait être déclaré recevable, de dire et juger mal fondée la requête de M. [P] [I] en le déboutant de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse expose que l'assuré a saisi le tribunal le lendemain de sa contestation adressée à la Commission de recours amiable, contrevenant ainsi à l'esprit de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale selon lequel, pour éviter d'engorger les juridictions, un justiciable doit attendre la décision amiable de sa contestation puis le cas échéant contester le rejet exprès de celle-ci ou dans le silence de la Commission, patienter durant le délai implicite de rejet de deux mois avant de formuler sa requête auprès de la juridiction ; que le recours de l'assuré daté du 27 mai 2020, prématuré au moment de son introduction, est donc irrecevable à ce titre ; que l'ouverture potentielle du droit est pour l'assuré le 1er mars 2020, au regard de sa date anniversaire ; que cette date étant nécessairement « le premier jour d'un mois » conformément à l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, il s'agit là d'une simple expectative et non d'un droit acquis ; que l'assuré opère une confusion entre demande de régularisation de carrière et demande de retraite alors même que le relevé de carrière du 24 juillet 2019 lui rappelle qu'il ne vaut pas demande de retraite ; que, de la même manière, l'intéressé semble confondre les démarches entreprises auprès du régime général avec celles effectuées auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; que le dépôt d'une demande réglementaire auprès du régime auquel l'assuré sollicite une retraite est une exigence d'ordre public à laquelle ni la Caisse ni l'intéressé ne peuvent déroger ; qu'en l'espèce, à la date du recours, la seule demande de retraite déposée par l'assuré a été faite auprès de la CIPAV, non du régime général ; que la CIPAV ne relève pas de l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'a pas utilisé le formulaire réglementaire pour la demande relative à sa carrière longue ; qu'au 1er octobre 2018, sa carrière ne présentait que 146 trimestres cotisés sur les 167 requis ; que l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale précise le champ de ces périodes dites "réputées cotisées" pour l'appréciation de la condition de durée cotisée nécessaire à l'ouverture du droit à retraite anticipée pour carrière longue ; que ces dernières indications figuraient déjà dans sa réponse en date du 18 octobre 2018 ; que le chômage non indemnisé ne peut être retenu dans la durée d'assurance cotisée ; qu'avant le 1er novembre 2019, conformément à la circulaire 2015-34 du 29 juillet 2015 en son point 2, l'exercice d'une activité non salariée entre la date à laquelle l'assuré a cessé de cotiser au régime général et le début de la période assimilée fait perdre la qualité d'assuré social au régime général ; qu'en l'espèce, l'assuré, affilié au régime de la CIPAV depuis 2011, relevait donc dudit régime pour valider la période de chômage des années 2015 et 2016 ; que toutefois, à compter du 1er novembre 2019, conformément à l'article D. 173-21-3-1 4° du code de la sécurité sociale et la circulaire 2020-18 du 20 mars 2020 remplacée depuis par la circulaire 2020/25 du 9 juillet 2020, le régime compétent pour prendre en compte les périodes de chômage indemnisé est le régime dont relevait la dernière activité professionnelle salariée précédant la période de perception de l'allocation chômage ; que chaque régime salarié est compétent pour valider la période de chômage qui suit l'activité professionnelle ayant donné lieu à affiliation dans son régime ; qu'ainsi, la présence d'une activité non salariée entre l'affiliation au régime général et la période assimilée à valider ne fait plus perdre la qualité d'assuré social à ce régime ; qu'à compter du 1er novembre 2019, précisé par la circulaire précitée du 20 mars 2020, le régime général s'est trouvé compétent pour valider la période de chômage non indemnisé de l'assuré ; qu'il résulte pourtant des nombreux échanges communiqués par lui qu'elle a toujours répondu à ses sollicitations quelque en soit le canal (postal, Internet ou téléphonique) ; qu'à l'inverse, l'assuré n'a pas souhaité saisir la commission de recours amiable par voie postale comme il lui a été recommandé ; qu'il est titulaire d'une retraite au régime général à effet du 1er novembre 2021 en raison d'un dossier déposé pour la première fois le 15 octobre 2021 ; que le montant de sa retraite bénéficie d'une surcote de 96,02 euros bruts mensuellement au 1er novembre 2021 revalorisée à 97,08 euros bruts mensuellement au 1er janvier 2022 conformément aux articles L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ; que pour bénéficier d'une surcote, la retraite d'un assuré doit obligatoirement être attribuée au-delà de l'âge légal de la retraite ; que lui reconnaître un départ à la retraite avant l'âge légal ou même à l'âge légal le priverait nécessairement de sa surcote et poserait une réelle difficulté en terme d'intérêt à agir puisqu'il devrait en rembourser les sommes versées et ne plus la percevoir pour l'avenir ; qu'il en va de même pour l'estimation du prétendu préjudice, l'assuré ayant poursuivi son activité générant par là-même une prise en compte de la surcote sur sa retraite future.
SUR CE
- sur le caractère recevable des demandes :
L'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. »
En la présente espèce, le 26 mai 2020 l'assuré a saisi la commission de recours amiable de l'assurance retraite à la suite d'un défaut de réponse aux courriers qu'il lui avait adressés. La saisine du tribunal est intervenue par lettre adressée le 28 mai 2020, de telle sorte que l'assuré ne peut exciper ni d'une décision explicite qui n'a jamais été formulée ni d'une décision implicite de rejet, de telle sorte que son recours, prématuré est irrecevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur le caractère irrecevable des demandes et infirmé pour le surplus, dès lors qu'il n'avait pas à juger des demandes sur le fond.
- sur la demande de dommages et intérêts fondée par le caractère tardif du soulèvement de la fin de non-recevoir :
Si, en application de l'article 123 du code de procédure civile, l'assuré a le droit de solliciter des dommages et intérêts civils s'il démontre une intention dilatoire de son contradicteur, force est de constater que le dossier avait été appelé initialement pour être plaidé le 3 mars 2025 et a été fixé le 15 février 2024 de telle sorte que, si la caisse a modifié son argumentaire, ce dernier n'a pas eu pour effet de proroger la durée d'instruction du dossier, le caractère oral de la procédure permettant aux parties de modifier leurs demandes jusqu'au jour de l'audience, aucun renvoi n'ayant été accordé en l'espèce.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
M. [P] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [P] [I] ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il déclare le recours formé par M. [P] [I] à l'encontre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse irrecevable et le condamne aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ;
DÉBOUTE M. [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts fondée par les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens.
La greffière Le président
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