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Cour d'appel, 21 janvier 2008. 05/04722

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/04722

Date de décision :

21 janvier 2008

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Texte intégral

RG N° 05 / 04722 Grosse délivrée à : SCP GRIMAUD SCP POUGNAND COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2E CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 21 JANVIER 2008 Appel d'un Jugement (N° RG 05 / 04722) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 29 septembre 2005 suivant déclaration d'appel du 18 Novembre 2005 APPELANTE : SA MEDICALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 50-56 Rue de la Procession 75015 PARIS représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me DREYFUS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me KHEDDAR, avocat INTIMEE : Madame Catherine Z... née le 08 Novembre 1949 à SAINT MANDE (94) ... 11600 VILLARDONNEL représentée par la SCP POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller, Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2007, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Madame Catherine Z... a souscrit le 4 mai 1985 auprès de la Société Médicale de France un contrat dans le cadre de la prévoyance des infirmières et infirmiers conformément au contrat d'assurance groupe n° 151 conclu entre la Fédération Nationale des Infirmiers et la MEDICALE DE FRANCE. Le 17 décembre 1992, un avenant au contrat concernant les garanties suivantes a été signé entre les parties : - souscription d'une garantie incapacité de travail à hauteur de 139, 49 euros par jour pendant 365 jours d'arrêt en lieu et place d'une garantie réglée jusqu'au 90e jour d'arrêt de 18, 60 euros par jour, - souscription d'une garantie incapacité de travail de 61, 44 euros par jour au lieu de 37, 69 euros, - souscription d'une couverture de 20 806, 09 euros au titre de l'invalidité en remplacement des 12 827, 55 euros initialement assurés. A la suite d'un accident survenu le 08 juillet 2000, Madame Z... a été contrainte de cesser son activité. Des arrêts de travail successifs lui ont ainsi été délivrés par les Docteurs G... et H.... En application de l'article 22 du contrat groupe relatif à la garantie " arrêt de travail ", Madame Z... s'est vue octroyer le versement d'indemnités journalières s'élevant à la somme de 69, 35 euros avec une franchise de 12 jours et une indemnisation jusqu'au 1 095e jour. A la demande de la MEDICALE DE FRANCE, Madame Z... a été examinée en septembre 2001 par le Docteur B.... Après le dépôt du rapport d'expertise de ce médecin, la MEDICALE DE FRANCE a continué de verser à Madame Z... le montant des indemnités journalières. Le 09 juillet 2002, Madame Z... a été soumise à un nouvel examen effectué par le Docteur C... qui conclut que la poursuite des arrêts de travail à compter du 31 mai 2001 n'est plus en rapport avec l'accident du 08 juillet 2000 mais avec un état dépressif majeur. A la suite du dépôt de ce rapport d'expertise, Madame Z... a continué à bénéficier de l'indemnisation au titre de son arrêt de travail jusqu'en octobre 2002. Par courriers des 23 et 31 décembre 2002, Madame Z... a relancé la MEDICALE DE FRANCE concernant le versement des indemnités journalières des mois de novembre et décembre 2002. A titre exceptionnel, la MEDICALE DE FRANCE a décidé d'indemniser la période d'arrêt de travail des mois de novembre et décembre 2002. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2003, Madame Z... a mis en demeure la MEDICALE DE FRANCE de l'indemniser jusqu'au 1 095e jour de travail, soit jusqu'au 03 juillet 2003. Par courrier du 06 août 2003, la MEDICALE DE FRANCE a rappelé à Madame Z... que la poursuite de la garantie du contrat avait été consentie de façon tout à fait exceptionnelle et commerciale. Le 05 mai 2004, Madame Z... a fait assigner la MEDICALE DE FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble aux fins de voir dire et juger que la MEDICALE DE FRANCE a renoncé à se prévaloir de la clause de non-garantie liée aux maladies psychiatriques et psychologiques de son assurée et obtenir dès lors une indemnisation au titre de ses arrêts de travail jusqu'au 3 Juillet 2003, soit pour un montant de 13 173, 50 euros. Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2005, la société Médicale de France n'ayant pas comparu en première instance, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a : - dit que la MEDICALE DE FRANCE avait renoncé à se prévaloir de la clause de non-garantie liée à des maladies psychiatriques et psychologiques de l'assurée, - condamné la MEDICALE DE FRANCE à verser à Madame Z... les sommes suivantes : -3 161, 94 euros à titre de rappel sur les indemnités versées entre 2000 et 2002, -13 176, 50 euros au titre des indemnités journalières dues jusqu'en juillet 2003 outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné une expertise médicale pour examiner Madame Z... et déterminer son taux d'incapacité permanente, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la MEDICALE DE FRANCE à verser à Madame Z... la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le rapport d'expertise a été déposé le 12 juillet 2006. L'expert a retenu les conclusions suivantes : - date de consolidation : 13 décembre 2005, - taux d'incapacité professionnelle : 50 % - taux d'incapacité fonctionnelle : 30 % - taux d'invalidité permanente partielle tenant compte de l'incapacité fonctionnelle et de l'incapacité professionnelle : 35, 57 % La MEDICALE DE FRANCE a interjeté appel de la décision du 18 novembre 2005. Par conclusions récapitulatives du 22 novembre 2007, la MEDICALE DE FRANCE demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - à titre principal, sur la nullité du contrat : - constater que Madame Z... s'est livrée à de fausses déclarations sur son état de santé, révélées à la MEDICALE DE FRANCE par le biais du rapport d'expertise, et notamment le fait que Madame Catherine Z... a dissimulé depuis le 17 mai 1990 des radiographies effectuées pour bilan de douleurs lombaires chroniques et révélatrices d'anomalies, - dire et juger que les nombreuses pièces versées aux débats démontrent que les nombreuses omissions de l'assurée portent sur des points particulièrement importants de sa santé et que ses fausses déclarations ont modifié l'objet du risque et diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur, - dire et juger que la mauvaise foi de Madame Z... lors de la souscription de l'avenant du 17 décembre 1992 est démontrée, - en conséquence, prononcer la nullité du contrat n° ... conclu entre la MEDICALE DE FRANCE et Madame Z..., - dire et juger que les primes payées demeureront acquises par l'assureur à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire : - voir constater que Madame Z... a modifié ses demandes initiales aux termes desquelles elle sollicitait l'application des dispositions de l'article 31 des conditions générales du contrat prévoyant une garantie " perte de profession " non souscrite en l'espèce, - dire et juger, en tout état de cause, que Madame Z... n'a pas souscrit la garantie " perte de profession " prévue à l'article 31 du contrat, - voir constater que l'article 26 du contrat exclut l'attribution d'une rente lorsque le taux d'invalidité est inférieur ou égal à 33 %, - constater que le contrat prévoit que le taux d'invalidité est évalué en fonction du degré d'incapacité fonctionnelle et du degré d'incapacité professionnelle, - constater également que dans le contrat, les troubles neuro-psychiatriques et la dépression nerveuse sont exclus de la garantie invalidité, - dire et juger que le taux en rapport avec les troubles neuro-psychiatriques sera nécessairement déduit du taux d'invalidité global évalué par l'expert à 35, 57 %, - en conséquence, constater que les conditions pour bénéficier de la garantie invalidité prévue au contrat ne sont pas réunies, le taux d'invalidité de Madame Z..., après déduction du taux correspondant aux troubles neuro-psychiatriques étant inférieur à 33 %, - dire et juger que les demandes financières présentées par Madame Z... sur le fondement de l'article 26 des conditions générales du contrat sont infondées, - la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame Z... à restituer l'intégralité des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire avec intérêts à compter des présentes, valant mise en demeure, - rejeter également la demande présentée par Madame Z... pour résistance abusive, - condamner Madame Z... à payer à la MEDICALE DE FRANCE la somme de 3. 000, 00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, elle invoque le fait que l'expert judiciaire dans son rapport du 17 Juillet 2006 a recensé de nombreux antécédents médicaux dont Madame Z... n'avait jamais fait état lors de la souscription du contrat d'assurance. Que dans le questionnaire médical du 8 décembre 1992, Madame Catherine Z... a répondu qu'elle n'avait pas subi d'examens médicaux durant les 12 mois qui précédaient sa déclaration, qu'elle n'avait pas suivi de traitement régulier, qu'elle n'était pas atteinte de maladie, de maladie chronique ou d'infirmité, à l'exception d'une hépatite B en 1982, alors que le rapport d'expertise a mis en évidence une scoliose dorso-lombaire depuis le 17 mai 1990 et des discopathies lombaires évoluant sur une hyperlordose avérée le 26 Novembre 1992, la prise d'un traitement anti-migraineux depuis 10 ans et l'existence d'infections urinaires chroniques depuis Juin 1990. La MEDICALE DE FRANCE fait valoir dès lors que la mauvaise foi de Madame Catherine Z... est caractérisée et que la méconnaissance de ces antécédents médicaux ont gravement diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque à assurer et que dès lors la nullité du contrat doit être confirmée à titre principal sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des Assurances. A titre subsidiaire et en ce qui concerne l'incapacité temporaire, elle invoque le fait que les docteurs C... et D... ont conclu que l'état de santé de Madame Z... s'est consolidé en mai 2001 (Dr C...) et en octobre 2001 (Dr D...) ; que depuis l'incapacité temporaire est uniquement due à son état dépressif ; que la MEDICALE DE FRANCE a versé à titre tout à fait exceptionnel des prestations jusqu'en décembre 2002 alors que l'indemnisation n'était due que jusqu'en Mai 2002, date d'expiration de la période de 180 jours pour le versement des indemnités journalières. En ce qui concerne l'invalidité permanente, elle invoque le fait que l'article 3 de l'avenant au contrat d'assurance groupe n° 151 stipule que les troubles neuro-psychiatriques, les dépressions nerveuses, les affections psychopathiques, les maladies mentales, les troubles psychiques et les syndromes dépressifs sont exclus des garanties Invalidité, Infirmité permanente, perte de profession et qu'en application du contrat Madame Z... ne peut donc bénéficier d'une rente. Elle précise également que Madame Catherine Z... ne peut bénéficier de la garantie invalidité dans la mesure où déduction faite du taux correspondant aux troubles psychiques, le taux d'invalidité serait alors inférieur à 33 %, ce qui exclut toute garantie contractuelle conformément à l'article 26 des conditions générales. La MEDICALE DE FRANCE fait valoir enfin que Madame Catherine Z... n'a pas souscrit la garantie perte de profession et que dès lors elle ne peut solliciter une indemnisation de ce chef comme réclamée. Par conclusions récapitulatives du 23 octobre 2007, Madame Catherine Z... demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MEDICALE DE FRANCE à payer à Madame Z... la somme totale 16 338, 44 euros, - y ajoutant, dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 avril 2003 et que les intérêts seront capitalisés par année entière, - dire que Madame Z... était atteinte d'une invalidité professionnelle partielle définitive, - au principal, condamner la MEDICALE DE FRANCE à payer à Madame Z... la somme de 178 143, 33 euros outre intérêts légaux capitalisés à compter du 1er avril 2003 au titre de la garantie invalidité professionnelle permanente partielle, - subsidiairement, fixer la garantie invalidité professionnelle partielle à la somme de 124 700, 33 euros outre intérêts légaux capitalisés à compter du 1er avril 2003, - condamner la MEDICALE DE FRANCE à payer à Madame Z... la somme de 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive compte tenu des nombreux examens médicaux dont elle disposait sur l'état de santé de Madame Z..., - condamner la MEDICALE DE FRANCE à payer à Madame Z... la somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise. A l'appui de ses prétentions, Madame Catherine Z... invoque, concernant la nullité du contrat d'assurances, l'absence de fausse déclaration, l'aspect banal des troubles urinaires, et le fait que la compagnie d'assurances a garanti le sinistre en toute connaissance de cause. Elle invoque le fait que la compagnie a renoncé en connaissance de cause à se prévaloir de la limitation de garantie relative aux affections psychologiques et qu'enfin la nullité ayant été prononcée par courrier du mois d'août 2006, et considérant que le délai biennal s'impose tant à l'assuré qu'à l'assureur, la demande est pour le moins prescrite. En ce qui concerne l'incapacité temporaire, Madame Catherine Z... rappelle que la MEDICALE DE FRANCE a versé des prestations à ce titre jusqu'en décembre 2002, que conformément à l'article 22 du contrat, l'indemnisation devait se poursuivre jusqu'à la reprise totale de l'activité ou au plus tard jusqu'à la consolidation et que dès lors le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble, qui a condamné la MEDICALE DE FRANCE à l'indemniser jusqu'en juillet 2003 à hauteur de 16 338, 44 euros doit être confirmé. En ce qui concerne l'invalidité professionnelle, elle invoque le fait que qu'il ressort des documents contractuels que Madame Z... a voulu se garantir contre une invalidité professionnelle ; Qu'en effet, il y a lieu d'appliquer les articles 1156 du Code Civil (la recherche de la commune intention des parties), 1161 du Code Civil (interprétation des clauses de la convention en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier) et 1162 du Code Civil (interprétation de la convention en faveur de celui qui a contracté l'obligation) et qu'en tout état de cause il y lieu de faire application de l'article 25 des conditions générales du contrat souscrit, définissant l'invalidité professionnelle. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées. SUR LA NULLITE DU CONTRAT : Attendu que la SA MEDICALE DE FRANCE entend soulever la nullité du contrat d'assurance, tel qu'il résulte de l'avenant souscrit le 17 décembre 1992, par application de l'article L. 113-8 du Code des Assurances au motif que l'assurée s'est livrée à de fausses déclarations qui ont été révélées par l'expertise judiciaire du 12 Juillet 2006 ; Attendu que conformément à l'article précité, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assurée, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; Attendu que Madame Catherine Z... fait valoir que du fait de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, la demande de la SA MEDICALE DE FRANCE est dès lors prescrite ; Attendu que la nullité du contrat n'a été prononcée par la SA MEDICALE DE FRANCE que par courrier du 31 août 2006 ; Attendu que conformément à l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans, à compter de l'événement qui y donne naissance et en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SA MEDICALE DE FRANCE avaient eu connaissance des pathologies dorso-lombaires et de la prise d'un traitement pour des migraines ophtalmiques dès 1981 suite au rapport du Docteur B..., en 2002 suite au rapport du Docteur C... et en 2003 à la suite du courrier adressé par l'assurée ; Attendu qu'il est constant que malgré la connaissance de ces pathologies, l'assureur a continué à percevoir les primes et surtout à payer les indemnités journalières à son assurée jusqu'en octobre 2002, sans émettre la moindre réserve ; Attendu que la SA MEDICALE DE FRANCE ne rapporte pas la preuve qu'elle a payé ces indemnités dans l'ignorance prétendue des pathologies qu'elle invoque aujourd'hui à l'appui de sa demande de nullité ; Attendu qu'en ce qui concerne les infections urinaires, la SA MEDICALE DE FRANCE ne rapporte pas la preuve que ces infections ont fait l'objet d'un traitement régulier de la part de Madame Catherine Z..., dès lors et surtout qu'il s'agit en l'espèce d'affections particulièrement banales ; Qu'outre le fait que la demande en nullité de la SA MEDICALE DE FRANCE est non seulement prescrite, pour avoir été formulée plus de deux ans après la connaissance de ces pathologies, la SA MEDICALE DE FRANCE a également renoncé de façon explicite et non équivoque à se prévaloir de la limitation de garantie stipulée au contrat en payant le sinistre ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point ; SUR L'INCAPACITE TEMPORAIRE : Attendu que la SA MEDICALE DE FRANCE s'oppose au paiement des indemnités au-delà du mois de Mai 2002, date de l'expiration de la période de 180 jours, eu égard au fait que depuis Octobre 2001 les lésions consécutives à l'accident du 9 Juillet 2000 étaient consolidées et que l'incapacité temporaire totale était désormais due au seul état dépressif de Madame Catherine Z..., selon le rapport du Docteur C... ; Attendu que cependant, bien qu'ayant eu connaissance de ces éléments suite au rapport d'expertise qu'elle invoque, la SA MEDICALE DE FRANCE a continué à verser en toute connaissance de cause des indemnités journalières à son assurée jusqu'en Octobre 2002 ; Que dès lors la SA MEDICALE DE FRANCE a bien entendu voulu renoncer de façon explicite à se prévaloir de la limitation de garantie relative aux affections psychologiques, la preuve contraire n'étant pas rapportée par la SA MEDICALE DE FRANCE et n'étant pas justifiée par la simple affirmation qu'il s'agissait d'une opération effectuée à titre purement commercial ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la SA MEDICALE DE FRANCE à verser à Madame Catherine Z... la somme de 3 161, 94 euros au titre du rappel sur indemnités journalières pour la période de 2000 à 2002 et la somme de 13 176, 50 euros au titre des indemnités journalières jusqu'en juillet 2003, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2005 ; Attendu que Madame Catherine Z... sollicite la capitalisation des intérêts sur les sommes ainsi allouées ; Attendu que conformément à l'article 1154 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes intérêts, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; Attendu que les seules conditions exigées sont que la demande en ait été judiciairement formée ou qu'elle ait été contractuellement stipulée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; que cette disposition étant d'ordre public, il convient en conséquence de faire droit à la demande de capitalisation ; SUR L'INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE : Attendu que Madame Catherine Z..., dans ses dernières conclusions, fonde sa demande au motif qu'elle a souscrit une garantie " invalidité professionnelle " et demande en conséquence de pouvoir bénéficier de la garantie " invalidité permanente partielle " prévue aux articles 25 et 26 des conditions générales du contrat ; Qu'elle demande par voie de conséquence que lui soit attribuée à titre principal une invalidité professionnelle réévaluée à 50 %, soit la somme de 178 143, 33 euros et à titre subsidiaire, une invalidité professionnelle de 35 % (hors troubles psychologiques) soit la somme de 124 700, 33 euros ; Attendu que l'article 25 du contrat prévoit qu'en cas d'invalidité permanente totale, l'adhérent aura droit au service d'une rente annuelle égale au montant fixé par la classe de garantie en vigueur au jour de l'arrêt de travail ; Attendu que selon le tableau à double entrée figurant à l'article 25, le taux d'incapacité fonctionnelle est de 35, 57 %, lorsque le taux d'incapacité professionnelle est de 50 % ; Attendu que l'article 26 des conditions générales du contrat précité prévoit expressément qu'aucune prestation n'est due lorsque le taux d'invalidité est ou devient égal ou inférieur à 33 % ; Attendu que l'expert judiciaire, le Docteur E..., désigné par le jugement frappé d'appel, a fait une juste appréciation de la situation professionnelle de Madame Catherine Z..., qu'il n'y a donc pas lieu à remettre en cause ses appréciations ; Attendu que l'expert a indiqué en conclusions de son rapport et en réponse aux dires soulevés, que le taux d'incapacité professionnelle de Madame Catherine Z... reste fixé à 50 %, compte tenu des pathologies physiques et psychologiques inventoriées, que le taux d'incapacité fonctionnelle est de 30 % et que le taux d'invalidité permanente partielle, selon le tableau à double entrée, est de 35, 57 % ; Attendu que le sapiteur désigné en psychiatrie, le Docteur F..., a estimé que la part des troubles psychiatriques dans l'incapacité professionnelle était de 15 % ; Attendu que dès lors l'invalidité professionnelle hors troubles psychologiques doit être fixée à 35 % ; Qu'il convient en conséquence de fixer la garantie invalidité professionnelle à la somme de 124 700, 33 euros, par référence au capital prévu au contrat, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation ; Attendu que la demanderesse ne justifie pas avoir subi du fait de la mauvaise foi de la défenderesse un préjudice distinct du simple retard apporté au paiement de sa créance et déjà réparé par les intérêts moratoires ; qu'il y a donc lieu en application de l'article 1153 du Code Civil de rejeter sa demande de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : Vu le rapport d'expertise du Docteur E..., Condamne la SA MEDICALE DE FRANCE à payer à Madame Catherine Z... la somme de 124 700, 33 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées en première instance et en instance d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SA MEDICALE DE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP HERVE-JEAN-POUGNAND, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 Nouveau Code de Procédure Civile, Signé par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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