Tribunal Administratif de Paris, 25 janvier 2023. 2108932
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2108932
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2021, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la ville de Paris a limité la proposition d'indemnisation à la somme de 707, 50 euros HT ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 972, 20 euros en réparation des dommages causés sur son véhicule ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 1er décembre 2022, la ville de Paris, conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 décembre 2022, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 2 décembre 2022 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A a reçu notification de ce courrier le 2 décembre 2022 par voie dématérialisée. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 25 janvier 2023.
La vice-présidente de la 3ème section,
N. AMAT
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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