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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-13.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.564

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10618 F Pourvoi n° R 18-13.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme U... P..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme P... ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme P... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31. Il est fait grief à l'arrêté attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme P... pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, d'AVOIR condamné la CRCAM à lui verser les sommes de 5.096 euros au titre de l'indemnité de préavis, 569 euros au titre des congés payés afférents et 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la CRCAM à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du licenciement ; selon l'article L. 1226-2 du code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; en l'espèce, Mme P... a été déclarée inapte à son poste de conseillère commerciale par le médecin du travail, à l'issue de la deuxième visite de reprise du 22 aout 2013 en ajoutant « elle peut en revanche exercer une activité administrative à proximité de son domicile » ; l'employeur a écrit au médecin du travail pour lui demander si le poste d'attaché de clientèle particuliers au sein de l'agence de Luchon pouvait être valablement proposé à l'intéressée ; le médecin lui a répondu que le poste d'attaché correspond à un travail commercial que Mme P... ne peut plus assumer ; il suit que les seuls postes possibles étaient des postes administratifs sans lien avec la clientèle et à proximité du domicile de la salariée qui demeurait à [...] ; le Crédit Agricole a informé la salariée qu'il ne pouvait lui offrir de poste de reclassement conforme à l'avis d'inaptitude ; l'employeur a produit un état des mouvements de personnel entre juillet 2013 et février 2014 au sein de la CRCAM ne faisant apparaître aucun poste administratif dans les recrutements comme dans les départs susceptibles d'être proposés en conformité avec les capacités de la salariée ; toutefois, au-delà de cette production certes détaillées mais moins probante que celle du registre du personnel qu'il aurait été aisé de produire, la CRCAM ne justifie pas avoir effectué une recherche de reclassement au besoin par mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail dans un périmètre compatible avec les préconisations du médecin du travail ; il sera relevé que la proposition d'un emploi à Luchon n'a été rejetée par le médecin qu'en raison de son défaut évident de compatibilité avec la nature contre-indiquée du poste et non en raison de sa distance ; il n'a été strictement rien envisagé au siège de la Caisse à Toulouse où se trouve, par définition, le gisement de postes administratifs de la banque qui n'a d'ailleurs nullement interrogé le médecin sur le périmètre possible des déplacements de Mme P... de telle sorte que la cour ne peut que constater qu'il n'a pas été sérieusement satisfait à l'obligation de reclassement à laquelle le Crédit Agricole était tenu ; en conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme P... pour inaptitude, la cour d'appel a affirmé que se trouvait au siège de la CRCAM, à Toulouse, par définition, le gisement de postes administratifs de la banque », et que, par la production détaillée par l'employeur d'un état des mouvements de personnel entre juillet 2013 et février 2014 au sein de la CRCAM, l'employeur « ne justifie pas avoir effectué une recherche de reclassement au besoin par mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail dans un périmètre compatible avec les préconisations du médecin du travail » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et n'étant pas de nature à établir la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations que lors de la seconde visite de reprise du 22 août 2013, le médecin du travail avait déclaré l'inaptitude définitive à son poste, précisant qu'elle pouvait néanmoins exercer une activité administrative « à proximité de son domicile », situé à [...], ce qui excluait en tout état de cause toute affectation à Toulouse, éloignée de plus de 100 km du domicile de la salariée, ville où se situaient les postes administratifs, seuls postes susceptibles de convenir à l'état de santé de Mme P..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE pour juger que le licenciement de Mme P... pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu' « il n'a été strictement rien envisagé au siège de la Causse à Toulouse où se trouve, par définition, le gisement de postes administratifs de la banque qui n'a d'ailleurs nullement interrogé le médecin sur le périmètre possible des déplacements de Mme P... » ; qu'en reprochant ainsi à l'employeur de ne pas avoir proposé à Mme P... un poste de reclassement à Toulouse, située à près de 100 km du domicile de la salariée, et donc en méconnaissance des préconisations du médecin du travail qui avait précisé que la salariée pouvait « exercer une activité à proximité de son domicile », la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1226-2 du code du travail.

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