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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 09 avril 2024. 2402031

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2402031

Date de décision :

9 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. C E, représenté par Me Maujeul, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de déterminer la nature et l'importance des désordres affectant sa maison d'habitation, située 10 allée Ampère à Saint-Michel-Sur-Orge, leurs causes, les préjudices subis ainsi que les responsabilités encourues et les travaux nécessaires pour y remédier. Il soutient que : - il est propriétaire d'un bien immobilier situé à Saint-Michel-Sur-Orge et subit des troubles dans la mesure où, lors d'épisodes de forte pluie, l'accès à sa maison d'habitation devient difficile du fait, d'une part, de la chaussée qui est légèrement en pente et, d'autre part, de la mauvaise évacuation des eaux par la voirie et les réseaux publics engendrant une accumulation d'eau devant le portillon d'accès à sa propriété et un affaissement du mur de clôture ; - les services de la commune de Saint-Michel-Sur-Orge et de la communauté d'agglomération Cœur Essonne ont été sollicité afin de remédier à ce dommage ; - il a informé le 1er septembre 2023 son assureur, la MAIF, du sinistre qu'il a subi et une expertise amiable a été diligentée par cette dernière ; - le rapport d'expertise amiable, établi le 11 août 2023, a conclu à l'engagement de la responsabilité civile partagée de la commune et de la communauté de communes toutefois la SMACL, assureur de la commune a considéré que la responsabilité de la commune n'était pas engagée ; - la désignation d'un expert est utile, la réalité des désordres ayant été établie, afin d'en déterminer la nature précise, l'étendue, les responsabilités encourues, ainsi que leurs modalités de résolution. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Saint-Michel-Sur-Orge, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle n'est pas compétente en matière de voirie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Phelip ne s'oppose pas à l'expertise mais formule ses protestations et réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. La mesure d'expertise demandée par M. E qui vise à déterminer la nature et l'importance des désordres affectant sa maison d'habitation située 10 allée Ampère à Saint-Michel-Sur-Orge présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Michel-Sur-Orge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ; 2°) se rendre sur les lieux, sur la propriété de M. E, située 10 allée Ampère à Saint-Michel-Sur-Orge, en présence des parties qu'il aura averties par tous les moyens à sa convenance des opérations d'expertise ; 3°) constater et décrire avec précision la nature et l'étendue des désordres affectant la maison d'habitation et notamment le mur de clôture ; 4°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres ; 5°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ; 6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des préjudices. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. E, du maire de la commune de Saint-Michel-Sur-Orge et du président de la communauté d'agglomération Cœur Essonne. Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraire. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Michel-Sur-Orge est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, au maire de la commune de Saint-Michel-Sur-Orge, au président de la communauté d'agglomération Cœur Essonne et à M.D B, expert. Fait à Versailles, le 9 avril 2024 La première vice-présidente, signé I. A La République mandate et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision. ORDONNANCE DU 18 octobre 2024 Dossier n° : 2402031-16 (à rappeler dans toutes correspondances) Monsieur C E c/ COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION sl REPUBLIQUE FRANCAISE _________ TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES _________ Le magistrat chargé des expertises, Vu la procédure suivante : Par une décision en date du 09 avril 2024, par laquelle la juge des référés, a, sur la requête n° 2402031, présentée par M. C E, représenté par Me Maujeul, ordonné une expertise et désigné M. D B, en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été établi par M. D B et déposé au greffe du tribunal le 30 septembre 2024. Le rapport d'expertise a été complété et déposé au greffe du tribunal le 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, comme magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d'allouer à l'expert les sommes détaillées ci-dessous : - Honoraires :3 286,00 euros - Frais de déplacement :585,20 euros - Autres frais :128,76 euros ____________ TOTAL HT (non assujetti à TVA) 3 999,96 euros 2. En second lieu, en application de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de M. C E. O R D O N N E Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D B par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 3 999,96 euros. Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1 sont mis à la charge de M. C E. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et à M. D B. Fait à Versailles, le 18 octobre 2024. Le magistrat chargé des expertises, Signé E. Jauffret. Conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.

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