Cour de cassation, 31 mars 1994. 93-40.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.964
Date de décision :
31 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Emmanuel Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Mme Patricia X..., demeurant 2, place Delorme àNantes (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 1992), que, le 3 avril 1990, Mme X... a été engagée par M. Y..., en qualité de secrétaire technique, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois ; que, le 12 octobre 1990, ce contrat a été rompu avec préavis d'un mois ; qu'en faisant valoir que la rupture était intervenue en violation des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de fin de contrat ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli ces demandes, alors que la salariée avait accumulé les fautes et erreurs, révélant son incompétence professionnelle totale et mettant en péril le fonctionnement de l'entreprise, et alors qu'elle avait admis, au moment de la rupture, qu'elle était incapable d'accomplir les tâches dont elle avait été chargée ;
Mais attendu que la rupture ayant été assortie d'un préavis, l'employeur ne peut plus prétendre que la salariée a commis une faute grave ayant justifié la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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